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Motions de censure — Texte n° 1682

Amendement N° 2737 (Irrecevable)

Publié le 20 octobre 2023 par : M. Fuchs.

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Insérer l’article 26 bis suivant :
«Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
-insérer un article L. 4081-5. ainsi rédigé :
« – Les caisses primaires d'assurance maladie prennent en charge une part des cotisations dues par les sociétés de téléconsultation ayant reçu l’agrément prévu aux articles L. 4081-1 et suivants, au titre des personnes que ces sociétés emploient et qui relèvent des catégories de praticiens régis par les articles L162-2 à L162-5-19.
Les sociétés de téléconsultation font bénéficier les assurés sociaux de la dispense d'avance de frais pour la part garantie par l'assurance maladie.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.»

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Cet amendement travaillé avec les professionnels de la téléconsultation et leurs conseils, a pour objet de compenser le montant des cotisations sociales des médecins salariés en secteur 1 pour l’aligner à celui des libéraux. Cette mesure sera indolore pour l’Assurance maladie qui finance déjà actuellement cette prise en charge pour les médecins salariés dans d’autres structures.
C’est également une mesure d’égalité : l’ensemble des structures qui salarient des médecins qui exercent en secteur 1 bénéficient de cette compensation.
Cette mesure permet d’encourager la prise en charge en secteur 1 par les médecins salariés des sociétés de téléconsultation.
En contrepartie, les sociétés de téléconsultation devront faire bénéficier les assurés sociaux de la dispense d'avance de frais pour la part garantie par l'assurance maladie : le tiers payant.
Depuis son développement massif pendant la crise du covid-19, la téléconsultation a su démontrer son utilité sociale. Elle a permis aux patients les plus éloignés des soins d’avoir accès à un médecin. En parallèle de l’insertion de la pratique de la téléconsultation, des organisations structurées se sont développées : les opérateurs de santé numérique ou sociétés de téléconsultation ainsi définis par l’article 53 de la LFSS pour 2023.
En leur qualité d’opérateurs de santé numérique, les sociétés de téléconsultation répondent à l’enjeu des déserts médicaux et de modernisation de notre système de santé, tout en garantissant la qualité des soins prodigués.
Aujourd’hui les opérateurs de santé numérique prennent en charge 500 000 patients chaque mois. Plusieurs études estiment qu’environ 15 % des patients pris en charge par les sociétés de téléconsultation se seraient rendus aux urgences, ce qui représente 75 000 passages évités par mois. Il est urgent d’inclure pleinement ces opérateurs dans notre dispositif de santé afin qu’ils puissent contribuer à la transformation du système de santé pour renforcer la prévention et l’accès aux soins que le PLFSS appelle de ses vœux.

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