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Motions de censure — Texte n° 1682

Amendement N° 2718 (Irrecevable)

Publié le 20 octobre 2023 par : M. Fuchs.

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Insérer l’article additionnel 26 bis suivant :
A l’article L. 4081-4 du Code de la sécurité sociale
Remplacer le IV par un IV ainsi rédigé : « Le présent article entre en vigueur le 31 décembre 2025, d’ici son entrée en vigueur, les centres de santé engagés dans la démarche d’agrément sont autorisés à avoir une activité en téléconsultation de façon exclusive et peuvent, à ce titre, facturer l’assurance maladie pour les actes ainsi réalisés ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

L’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 prévoit la mise en place d’une procédure d'agrément pour les sociétés de téléconsultations. Néanmoins, le délai prévu initialement par la loi se révèle trop court pour être mis en place.
L’objet de cet amendement travaillé en responsabilité avec les professionnels de la téléconsultation et leurs conseils, est d’acté un délai supplémentaire qui s’avère nécessaire pour modifier les modalités d’organisation des sociétés (comité médical…) ainsi que pour mettre en place les différents référentiels produits par l’Agence du numérique en santé (ANS) et la Haute autorité de santé (HAS).
Le délai proposé de 2 années supplémentaires a été évalué avec rigueur, il permettra ce résultat.
D’icil’entrée en vigueur ainsi réajustée l’idée poursuivie est de permettre aux sociétés de téléconsultation qui exercent sous la forme de centre de santé de continuer à réaliser leur activité à distance. Les médecins qui exercent pour ces sociétés seront toujours soumis aux règles de la convention médicale.
Depuis son développement massif pendant la crise du covid-19, la téléconsultation a su démontrer son utilité sociale. Elle a permis aux patients les plus éloignés des soins d’avoir accès à un médecin. En parallèle de l’insertion de la pratique de la téléconsultation, des organisations structurées se sont développées : les opérateurs de santé numérique ou sociétés de téléconsultation ainsi définis par l’article 53 de la LFSS pour 2023.
En leur qualité d’opérateurs de santé numérique, les sociétés de téléconsultation répondent à l’enjeu des déserts médicaux et de modernisation de notre système de santé, tout en garantissant la qualité des soins prodigués.
Aujourd’hui les opérateurs de santé numérique prennent en charge 500 000 patients chaque mois. Plusieurs études estiment qu’environ 15 % des patients pris en charge par les sociétés de téléconsultation se seraient rendus aux urgences, ce qui représente 75 000 passages évités par mois. Il est urgent d’inclure pleinement ces opérateurs dans notre dispositif de santé afin qu’ils puissent contribuer à la transformation du système de santé pour renforcer la prévention et l’accès aux soins que le PLFSS appelle de ses vœux.

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