Publié le 20 octobre 2023 par : M. Bayou, M. Peytavie, Mme Garin, Mme Rousseau.
I. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À l’intitulé du livre III, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « , tabacs et cannabis » ;
2° L’article L. 311‑1 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le cannabis et les produits du cannabis au sens de l’article L. 315‑1. » ;
3° Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V : Cannabis et produits du cannabis
« Section 1 : Éléments taxables
« Art. L. 315‑1. – Sont soumis à l’accise le cannabis et les produits du cannabis dont la teneur en tétrahydrocannabinol dépasse 0,3 %.
« Section 2 : Fait générateur
« Art. L. 315‑2. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 3 : Montant de l’accise
« Art. L. 315‑3. – Les règles relatives au montant de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre.
« Art. L. 315‑4. – Le cannabis et les produits du cannabis sont assimilés à la catégorie « Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés » . Les tarifs, taux et minima de perception de l’accise exigible en 2024 sont celles indiquées à l’article L. 314‑24 pour la catégorie « Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés » .
« Section 4 : Exigibilité
« Art. L. 315‑5. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier et par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales
« Art. L. 315‑6. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 6 : Constatation de l’accise
« Art. L. 315‑7. – Les règles de constatation de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 7 : Paiement de l’accise
« Art. L. 315‑8. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les tabacs sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 8 : Affectation
« Art. L. 315‑9. – L’affectation du produit de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis est déterminée par le 10° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »
II. – Après le 9° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le produit de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis mentionnée à l’article L. 315‑1 du code des impositions sur les biens et services et perçue est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2. »
Cet amendement vise à créer une accise sur le cannabis et les produits du cannabis dans le code de l’imposition des biens et des services (CIBS). Le produit de cette accise est affecté à la branche « maladie, maternité, invalidité et décès » du régime général et permet ainsi de créer une ressource supplémentaire au profit des régimes obligatoires de base de Sécurité sociale (ROBSS) et notamment en faveur d’actions de prévention.
Cet amendement répond à une nécessité de santé publique. Malgré - ou à cause d’- une répression pénale forte, le taux d’addiction chez les mineur-e-s français-es de 14 ans est la plus forte d’Europe. Les risques liés à la consommation du cannabis sont nombreux et ont été rappelés par l’Assemblée nationale dans le rapport d’étape sur le cannabis récréatif établi par la mission d’information commune sur la réglementation et l’impact des différents usages du cannabis, présidée par le député M. Robin REDA, ainsi que dans le rapport présenté par M Jean-Baptiste Moreau et Mme Caroline Janvier qui fait état d’un large consensus scientifique autour des effets néfastes du principe actif (THC). Les risques sont d’abord de l’ordre des troubles psychiatriques avec un risque accru de mener les consommateurs vers la schizophrénie, les troubles anxieux ou dépressifs. Au-delà de l’impact sur le cerveau, la santé générale est également altérée par des risques cardio-vasculaires.
De manière contre-intuitive, la prohibition empêche toute prévention alors que dans les pays où la consommation récréative a été légalisée on observe une réduction des risques.
L’amendement vise ainsi à reprendre le contrôle du cannabis et de ses produits en créant une accise - au même titre que l’alcool et le tabac - et de diriger les sommes récoltées vers des politiques de prévention et de sensibilisation. Ces politiques permettront aux usager-es, et surtout les plus jeunes, de mieux comprendre les risques liés à leur consommation. Outre les bienfaits sur la santé des Français-es, les dépenses de la Sécurité sociale seront davantage maîtrisées : une politique de prévention est plus efficace et moins coûteuse pour notre système de santé que la prise en charge de l’ensemble des effets néfastes et secondaires découlant de la consommation de cannabis.
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