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Motions de censure — Texte n° 1682

Amendement N° 2317 (Sort indéfini)

Publié le 20 octobre 2023 par : M. Abad.

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Le titre VII du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Taxe sur les produits contenant de la nicotine

« Art. L. 472‑1. – Les produits, autres que ceux visés à l’article L. 314‑3 du présent code, contenant de la nicotine et préparés dans le but de permettre, par ingestion, l’absorption de celle-ci par le corps humain sont soumis à une taxe de consommation d’un montant de 22 euros par kilogramme, à l’exclusion des produits soumis à une demande d’autorisation de mise sur le marché relative à une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l’article L. 5121‑8 du code de la santé publique.

« Art. L. 472‑2. – La taxe s’applique aux premières livraisons des produits mentionnés à l’article L. 472‑1 réalisées sur la partie française du territoire douanier européen telle que définie à l’article L. 112‑1, à l’exception des territoires des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, de Saint-Martin et du territoire de Monaco.

« Est assimilée à une livraison la consommation, sur le territoire visé au 1, de ces produits par leur producteur, leur importateur ou leur premier acquéreur, lorsque ce producteur, importateur ou acquéreur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée agissant en tant que tel.

« Art. L. 472‑3. La taxe de consommation est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés à l’article L. 472‑1 sur le territoire visé au 1 de l’article L. 472‑2.

« La taxe est exigible lors de cette livraison, pour le poids effectivement livré.
« La taxe n’est pas due à l’égard des biens volés ou détruits, lorsque ces vols ou destructions, même involontaires, sont dument justifiés par le redevable.

« Art. L 472‑4. Les livraisons de produits expédiés ou transportés hors du territoire visé au 1 de l’article L. 472‑2 par le redevable, ou pour son compte, sont exonérées.

« Les livraisons de produits en France par le redevable à une personne qui les destine, dans le cadre de son activité économique, à une expédition ou un transport hors du territoire visé au 1 de l’article L. 472‑2 peuvent être effectuées en suspension de taxe.
« À cette fin, l’acquéreur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que le produit est destiné à être expédié ou transporté hors territoire visé au 1 de l’article L. 472‑2 et comportant la mention du recours au régime de suspension. Un exemplaire est remis au fabricant.
« En cas de recours au régime de suspension, si les produits ne sont pas expédiés ou transportés hors territoire visé au 1 de l’article L. 472‑2, la taxe est exigible auprès de l’acquéreur dès que les produits sont affectés à une autre destination, au plus tard lors de leur livraison sur le territoire visé au 1 de l’article L. 472‑2 ou de tout événement rendant impossible leur expédition ou leur transport hors du territoire visé au 1. de l’article L. 472‑2.

« Art. L. 472‑5. – A. – La taxe est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel la taxe est devenue exigible ;

« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article L. 162‑1, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 ou au I de l’article 298 bis déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;

« 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
« B.- La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au A.
« C- Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des quantités mensuelles afférentes aux produits fabriqués, acquis ou importés, aux livraisons de produits exonérées ou suspendues en application de l’article L472‑4 et aux produits non livrés dont ils ne disposent plus au sens du 3 de l’article L. 472‑3. Ces informations, et les attestations mentionnées à l’article L. 472‑4, sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.
« D.- Les A à C du présent article s’appliquent également à toute personne acquérant les produits en suspension de taxe en application de l’article L. 472‑4, pour les quantités concernées.

« E- Les dispositions du chapitre II du titre V du livre Ier sont applicables à la présente taxe.

« Art. L. 472‑6. – La taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Pour le surplus, sont applicables à la présente taxe les dispositions du Chapitre unique du Titre 1er du présent Livre, et celles du Livre 1er du présent code. »

Exposé sommaire :

De nouveaux produits de l’industrie du tabac ont émergés depuis quelques années. Ce phénomène est la conséquence directe de la hausse constante de la fiscalité des cigarettes, de la volonté des industriels d’inventer des nouveaux produits moins nocifs pour les consommateurs et de la volonté de certains États de mettre en place une politique d’interdiction du tabac d’ici à quelques dizaines d’années.
Vapotage, tabac à chauffer… sont les premières traductions de cette évolution des mentalités et des pratiques. Pour accompagner ce changement, les fumeurs doivent avoir accès à la gamme la plus large possible d'alternatives à risque réduit.
Des produits autres que ceux préalablement mentionnés, sont d’ores et déjà sur le marché français. Leur consommation est à l’heure actuelle résiduelle d’où une certaine absence de reconnaissance.
Malgré le profil de risque réduit de ces nouveaux produits par rapport aux cigarettes et afin d'encourager ce changement, ceux-ci doivent être réglementés, notamment en termes de fiscalité, en adéquation avec le risque réduit que le produit représente. Plusieurs États à travers l’Union européenne ont déjà d’ailleurs encadré ces produits dont l’Italie par exemple.
Dans sa note scientifique intitulée « Nouveaux produits du tabac ou à base de nicotine : lever de l’écran de fumée », datée de septembre 2023, l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques recommande justement de « Développer rapidement un cadre réglementaire pour les nouveaux produits oraux de la nicotine (notamment les sachets) et pour les produits susceptibles d’émerger. »
Aussi, cet amendement vise à ce que les produits, autres que ceux visés à l’article L.314-3 du code des impositions sur les biens et services, contenant de la nicotine et préparés dans le but de permettre l'absorption de celle-ci par la muqueuse buccale, soient soumis à une taxe de consommation d'un montant de 22 euros par kilogramme.
A l’heure d’une grave crise économique et d’une sortie de pandémie mondiale, la création d’une fiscalité de ces produits semble être en adéquation tant avec la recherche de nouvelles ressources fiscales pour l’Etat qu’avec son souci de prévention en matière de santé publique.
C’est d’ailleurs le sens de cet amendement.

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