Publié le 20 octobre 2023 par : M. Le Fur, M. Kamardine, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Forissier, M. Ray, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Périgault, Mme Anthoine, M. Descoeur, M. Hetzel, M. Seitlinger, Mme Tabarot, M. Meyer Habib, Mme Louwagie, M. Taite, Mme Corneloup, Mme Frédérique Meunier.
I.-Après l’article 44
Insérer un article ainsi rédigé
« Créer un article L. 732-18-4 dans le code rural et de la pêche maritime :
« Une aide relais peut être allouée aux chefs d'exploitation agricole âgés de cinquante-sept ans au moins ayant exercé cette activité à titre principal pendant une durée fixée par décret, s'ils cessent définitivement leur activité agricole et rendent leurs terres et les bâtiments d'exploitation disponibles pour une installation aidée ou la consolidation d’une installation aidée.
L'aide relais est servie à l'intéressé jusqu'à l'âge légal de la retraite.
Pendant toute la durée de versement de l'aide relais, les chefs d'exploitation et les personnes mentionnées aux 2° et 4° de l’article L. 722-10 du code rural et de la pêche maritime, ont droit, sans contrepartie de cotisations, aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime agricole de protection sociale dont ils relèvent.
La durée pendant laquelle les personnes visées à l'alinéa précédent ont perçu l'aide relais est comptée, sans contrepartie de cotisations, comme période d'assurance pour le calcul des avantages de vieillesse du régime agricole dont elles relèvent.
Un décret fixe le montant de cette aide relais et ses conditions d'attribution, notamment les conditions de reprise des terres libérées.
Cette allocation n'est pas cumulable avec la perception d'un avantage de retraite d'un régime de base.
Les incompatibilités entre le bénéfice de l’aide relais et les autres aides ayant pu être attribuées à l'exploitation sont précisées par décret.
II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le rapport d’Olivier DAMAISIN de décembre 2020 portant sur l'identification et l'accompagnement des agriculteurs en difficulté et la prévention du suicide fait le constat d’une surreprésentation de 30 % du suicide chez les actifs agricoles, concentré autour des âges de la transmission et de la retraite.
Cet amendement propose un dispositif d’aide relais pour permettre à des exploitants dont la fin de carrière est difficile de passer le flambeau plus sereinement. Il s’agit de gérer au mieux la transition entre activité et retraite pour éviter le risque de suicide.
Ce dispositif viserait des chefs d’exploitation à moins de 5 ans de l’âge légal de la retraite faisant face à des difficultés économiques (y compris l’impossibilité d'adaptation à la réglementation), familiales ou de graves problèmes de santé.
La condition d’obtention de l’aide relais serait de permettre l’installation aidée d’un jeune sur l’exploitation ou de permettre de consolider l’exploitation d’un jeune installé avec les aides depuis moins de 10 ans.
Il s’agirait d’une aide transitoire (5 ans au maximum) entre activité et retraite. Cette aide prendrait la forme d’une allocation financière d’environ 1 000 € par mois (en référence au minimum de retraite à 85 % du Smic) et d’une prise en charge des cotisations sociales maladie et retraite de l’exploitant et des membres de sa famille qui participent aux travaux.
En volume, cette aide relais pourrait représenter une dizaine de dossiers par département et par an (total : 1 000 dossiers par an).
Cette aide pourrait être liée à une retraite progressive mieux adaptée.
Le lien pourrait également être fait avec le dispositif d’installation progressive.
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