Publié le 20 octobre 2023 par : M. Le Fur, M. Kamardine, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Forissier, M. Ray, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Périgault, Mme Anthoine, M. Descoeur, M. Hetzel, M. Seitlinger, Mme Tabarot, M. Meyer Habib, Mme Louwagie, M. Taite, Mme Corneloup, Mme Frédérique Meunier.
Après l’article 44
Insérer un article ainsi rédigé :
« I. - L’article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
a) Au 1° du I, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722-10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321-5, » ;
b) Au 2° du I, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722-10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321-5, » ;
c) Au III, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722-10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321-5 accomplies, à titre exclusif ou principal, par l’assuré dans le régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles. » ;
d) Après le dernier alinéa du IV, ajouter le paragraphe suivant : « Pour une carrière complète d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722-10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321-5, accomplie à titre exclusif ou principal, ce montant minimal annuel est égal à un pourcentage de 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance retenu après déduction des contributions et cotisations obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire légalement obligatoire des salariés agricoles en vigueur le 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet. Ce pourcentage est égal à 75 %. »
II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Depuis 2021, avec la revalorisation des minima de pension des chefs d’exploitation à carrière complète à 85 % du Smic et des minima accordés aux membres de la famille à carrière complète, la situation des retraités agricoles s’est améliorée considérablement.
Pour autant, la situation des membres de la famille de l’exploitant (conjoint et aide familial) reste fragile. Le minimum de retraite d’un aide familial ou d’un conjoint participant ou collaborateur d’exploitation atteint 713,11 € mensuels pour une carrière complète (au lieu de 555,50 € jusque 2022). C’est moitié moins que la retraite moyenne des Français et c’est 200 € de moins que l’allocation de solidarité aux personnes âgées (916,78 € par mois).
En cohérence avec les annonces d’Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle concernant une « pension minimale de retraite à taux plein à 1 100 euros», l’amendement propose un premier pas en faisant passer le minimum de retraite pour une carrière complète de conjoint collaborateur ou participant ou d’aide familial à 75 % du Smic (942 € par mois).
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