Publié le 20 octobre 2023 par : M. Giraud, M. Ghomi, Mme Heydel Grillere, Mme Rilhac, Mme Jacqueline Maquet, Mme Boyer, M. Bordat, Mme Errante, Mme Métayer.
I. – Après le 4° du II bis de l’article L 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° - À 7,04 % lorsque les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes sont visées aux articles 154 bis à 154 bis – 0 A du code général des impôts. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Une part importante des bénéficiaires de contrats de complémentaire santé bénéficie d’une aide sur la cotisation de leur contrat, notamment via l’obligation pour l’employeur de participer à son financement. Le régime socio-fiscal applicable à certains contrats permet en outre d’alléger la charge liée à la cotisation pour les employeurs et des bénéficiaires de contrats. Pour les travailleurs non-salariés, la loi Madelin a mis en place un dispositif réduisant les différences de protection avec les salariés. La réforme de la protection sociale complémentaire pour la fonction publique introduit l’obligation de participation des employeurs publics à horizon de 2026 sur le volet « santé ». Cependant, certaines populations et certains types de contrats ne bénéficient d’aucune aide. Pour pallier cette différence de traitement et alléger la charge pesant sur les ménages concernés (retraités, chômeurs ne bénéficiant plus de la portabilité, jeunes sans emploi…), une baisse du taux de la TSA applicable aux contrats ne bénéficiant pas d’avantage fiscal ou de prise en charge par l’employeur est proposée. La baisse de la TSA serait calibrée de façon à offrir, à cotisation identique à la complémentaire santé, un avantage équivalent à celui des salariés du privé et à celui prévu pour les agents de la fonction publique en matière de revenu imposable. Le taux de TSA serait ainsi porté à 7,04 %.
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