Publié le 20 octobre 2023 par : Mme Corneloup, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Brigand, M. Seitlinger, Mme Valentin, M. Neuder, Mme Périgault, Mme Frédérique Meunier, M. Cinieri, Mme Anthoine, M. Dubois, Mme Petex-Levet, M. Kamardine.
Le premier alinéa de l’article L. 5125‑23 est complété par les mots : « ou en cas de rupture. Dans ces cas, il en informe sans délai le prescripteur ».
L’article L. 5125‑23 du code de la santé prévoit qu’en cas d’urgence et dans l’intérêt du patient, le pharmacien peut dispenser un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit ou ayant une dénomination commune différente de la dénomination commune prescrite.
Il convient d’élargir cette possibilité en cas de rupture de médicaments afin d’assurer la continuité des soins des patients. Le problème des ruptures d’approvisionnement perdurant et s’aggravant, il est nécessaire de trouver des solutions pour garantir la continuité de la prise en charge des patients.
À noter qu’au Québec, le pharmacien peut déjà substituer un produit de santé en cas de rupture.
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