Publié le 20 octobre 2023 par : M. Bordat, Mme Rilhac, M. Larsonneur, M. Falorni, M. Fiévet, Mme Melchior, Mme Dupont, Mme Métayer.
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 133‑4-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « aux I, II et IV bis de l’article L. 313‑12 » sont remplacés par les mots : « au I de l’article L. 312‑1 ».
Les postes d’orthophonistes en salariat ne sont plus pourvus compte tenu de leur faible rémunération. Par conséquent, les orthophonistes libéraux sont de plus en plus confrontés à des demandes de prise en charge de patients suivis par ailleurs en Établissements et Services Médico-Sociaux (ESMS).
Compte tenu de la situation de double prise en charge liée à la dotation globale reçue par ces établissements, les orthophonistes se voient réclamer des indus pour les séances effectuées en libéral. Cette situation pousse les orthophonistes à interrompre les prises en charge avec les patients suivis en structures.
Afin de permettre aux patients de bénéficier d’une prise en charge en libéral en l’absence d’orthophonistes salariés, les indus doivent être réclamés aux structures n’effectuant pas les soins.
Cet amendement a pour but d’élargir aux ESMS la double prise en charge rendue possible dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes pour les orthophonistes libéraux.
Cet amendement a été travaillé avec la FNO (Fédération Nationale des Orthophonistes).
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