Publié le 19 octobre 2023 par : M. Viry, Mme Bonnivard, M. Forissier, Mme Frédérique Meunier, M. Seitlinger.
I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 138‑19‑10 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « 90 % de » .
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
L’article 11 du présent projet de loi entend harmoniser le fonctionnement des clauses de sauvegarde applicables aux dispositifs médicaux (DM) et aux médicaments, afin d’apporter davantage de lisibilité et de cohérence en matière de régulation des produits de santé.
En cohérence avec l’objectif poursuivi par le Gouvernement et afin d’assurer une plus grande justice fiscale, le présent amendement vise à aligner les taux de reversement des clauses applicables aux secteurs du DM et du médicament.
Il prévoit que le montant total de la contribution en cas de déclenchement de la clause de sauvegarde du DM est égal à 90 % de la différence entre le montant remboursé par l’assurance maladie et le montant Z, sur le modèle de l’évolution introduite par le présent article par le Gouvernement pour la clause de sauvegarde médicament.
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