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Motions de censure — Texte n° 1682

Amendement N° 1485 (Irrecevable)

Publié le 19 octobre 2023 par : Mme Gruet, M. Kamardine, M. Nury, M. Seitlinger, Mme Anthoine, M. Dumont, Mme Périgault, M. Bony, M. Dubois, M. Taite, M. Bourgeaux, Mme Frédérique Meunier, M. Cinieri, M. Neuder, Mme Corneloup, M. Boucard, M. Ray, Mme Valentin, M. Juvin, M. Viry.

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Le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le dixième alinéa de l’article L. 4311‑1, sont insérés deux alinéas rédigés ainsi :

« L’infirmière ou l’infirmier peut renouveler les prescriptions médicales initiales de soins infirmiers pour les patients en affection de longue durée au sens de l’article L. 324‑1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret.
« L’infirmière ou l’infirmier peut renouveler les prescriptions médicales initiales de dispositifs médicaux définis par l’article L. 5211‑1 pour les patients en affection de longue durée au sens de l’article L. 324‑1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret. »

2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 4321‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le masseur-kinésithérapeute peut renouveler les prescriptions médicales initiales d’actes de masso-kinésithérapie pour les patients en affection de longue durée au sens de l’article L324‑1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret. »

3° L’article L. 4322‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le pédicure-podologue peut renouveler les prescriptions médicales initiales d’actes de pédicure- podologie pour les patients en affection de longue durée au sens de l’article L324‑1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret. »

4° Après le onzième alinéa de l’article L. 4341‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’orthophoniste peut renouveler les prescriptions médicales initiales d’actes d’orthophonie pour les patients en affection de longue durée au sens de l’article L324‑1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret. »

Exposé sommaire :

Les actes réalisés par les auxiliaires médicaux doivent la plupart du temps être prescrits par le médecin et renouvelés à échéance régulière, y compris en l’absence d’évolution. Le code de la santé publique fixe les champs de compétences et les actes réalisables par chaque professionnel de santé.

Cependant, contrairement aux réévaluations d’ordonnances médicamenteuses, indispensables pour adapter le traitement, les renouvellements de prescription d’acte de soins pour les patients en ALD sont généralement de l’ordre de l’acte administratif, les auxiliaires médicaux étant tout à fait compétents et autonomes pour évaluer le besoin d’une consultation médicale pour discuter de l’adaptation de la prescription.

Sachant que le dispositif ALD s’accompagne déjà de l’établissement d’un protocole de soins, les conditions du suivi du patient sont censées être prévues dès la découverte de la pathologie.

C’est pourquoi la présente mesure vise à permettre aux auxiliaires médicaux de renouveler une prescription initiale de soins pour ces patients. Il en va de même pour la prescription de dispositifs médicaux de classe I, les plus utilisés par les patients et dont la liste devra être déterminée par décret (fauteuils roulants, lits médicalisés, etc.).

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