Motions de censure — Texte n° 1682

Amendement N° 1483 (Sort indéfini)

(6 amendements identiques : 582 646 1590 1707 1802 2536 )

Publié le 19 octobre 2023 par : Mme Gruet, M. Nury, M. Seitlinger, Mme Anthoine, M. Dumont, M. Bony, M. Dubois, M. Taite, Mme Frédérique Meunier, M. Neuder, Mme Corneloup, M. Boucard.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Au début de l’alinéa 4, ajouter les mots :

« En l’absence de médecin traitant ou de médecin régulateur, ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à simplifier le parcours d’accès aux soins pour les patients.

Le législateur souhaite que les pharmaciens d’officine puissent, en cas d’angine ou de cystite aiguë par exemple, réaliser l’entretien d’orientation et délivrer les traitements y compris lorsqu’ils s’agit d’antibiotiques, sur la base des résultats des tests effectués.

Une possibilité envisageable uniquement en cas d’absence de facteur d’alerte spécifique, identifié selon les critères de la Haute Autorité de Santé.

Une mesure de simplification qui ne peut être systématique mais qui doit s’entendre en l’absence de médecin traitant ou de médecin régulateur disponible (SAS, PDS).

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion