Publié le 19 octobre 2023 par : Mme Petex-Levet, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Descoeur, M. Ray, Mme Anthoine, M. Brigand, Mme Valentin, M. Seitlinger, M. Dubois, M. Taite, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Corneloup, M. Viry.
I. – À titre expérimental pour une durée d’une année, l’État peut autoriser l’usage médical du cannabis sous la forme de produits répondant aux standards pharmaceutiques, dans certaines indications ou situations cliniques réfractaires aux traitements indiqués et accessibles.
II. – Les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation sont définies par voie réglementaire avant le 30 juin 2024. Elles précisent notamment les conditions de prise en charge, le nombre de patients concernés, les modalités d’importation, de production, d’approvisionnement, de prescription et de délivrance par les pharmacies hospitalières et d’officine, ainsi que les conditions d’information, de suivi des patients et de formation des professionnels de santé.
III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant notamment sur l’usage médical du cannabis pour les malades, leur suivi, l’organisation du circuit de prescription et de dispensation, ainsi que sur les dépenses engagées. Ce rapport étudie, en particulier, la pertinence d’un élargissement du recours à l’usage médical du cannabis au terme de l’expérimentation et, le cas échéant, les modalités de sa prise en charge par l’assurance maladie.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement propose de poursuivre, pour une durée d’une année, l’expérimentation visant à autoriser l’usage médical du cannabis.
L’utilisation médicale de cannabis et dérivés était strictement interdite en France, jusqu’au décret du 5 juin 2013 qui a octroyé la possibilité d’utiliser des spécialités pharmaceutiques, avec une autorisation de mise sur le marché (AMM) française ou européenne, à base de cannabis.
La littérature témoigne des effets bénéfiques de certaines molécules issues de cette plante (CBD et THC), dans de nombreuses pathologies telles que l'épilepsie, la sclérose en plaques, pour certaines douleurs chroniques notamment neuropathiques ou effets indésirables des chimiothérapies ou trithérapies.
Dès lors, l’interdiction du recours au cannabis d’usage médical est régulièrement contournée en France par des patients qui parviennent à s’en procurer soit par le biais du trafic, par autoproduction, ou dans des officines étrangères (notamment aux Pays-Bas).
En septembre 2018, à la demande de la ministre des solidarités et de la santé, le Comité Scientifique Spécialisé Temporaire (CSST) a été créé par l’Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé (ANSM). Il était chargé d’évaluer la pertinence de développer en France l’usage médical du cannabis pour certaines indications et de proposer le cas échéant, les modalités de sa mise à disposition.
L’ANSM a souscrit à l’avis positif et aux propositions du groupe d’experts (CSST) publiées le 28 juin sur le cadre pratique de l’usage médical du cannabis en vue d’une expérimentation en France.
A l’occasion du PLFSS pour 2020, un amendement autorisait pour une durée de deux ans l’expérimentation visant à utiliser le cannabis pour un usage médical.
Suite au PLFSS pour 2023, ces expérimentations du cannabis thérapeutique sont prolongées d’un an, jusqu’au 25 mars 2024, comme l’indique le décret du 25 mars 2023 relatif à la prolongation de l’expérimentation de l’usage médical du cannabis.
Alors que cette expérimentation arrive à son terme, le présent amendement vise à poursuivre encore une année dans cette voie, afin de répondre au besoin des malades non soulagés par les thérapeutiques actuellement disponibles tout en évaluant encore l’opportunité – médicale, financière, économique – d’une telle disposition.
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