Publié le 6 octobre 2023 par : M. Guy Bricout, M. Molac, Mme Youssouffa, M. Mathiasin, M. Taupiac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Warsmann.
Après l’article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article L. 100‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 100‑4. – L’ensemble des contrôles opérés par les administrations mentionnées à l’article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l’administration à l’encontre d’une entreprise de moins de deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ne peut dépasser, pour un même établissement, une durée cumulée de neuf mois sur une période de trois ans.
« Cette limitation de durée n’est pas opposable s’il existe des indices précis et concordants de manquement à une obligation légale ou réglementaire.
« Les contrôles opérés à la demande de l’entreprise concernée en application de l’article L. 124‑1 du même code ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée cumulée.
« Dans le cadre de cette expérimentation, une administration mentionnée à l’article L. 100‑3 dudit code, lorsqu’elle engage un contrôle à l’encontre d’une entreprise, informe celle-ci, à titre indicatif, de la durée de ce contrôle et, avant le terme de la durée annoncée, de toute prolongation de celle-ci.
« L’administration mentionnée au même article L. 100‑3, lorsqu’elle a effectué un contrôle à l’encontre d’une entreprise, transmet à l’entreprise concernée les conclusions de ce contrôle et une attestation mentionnant le champ et la durée de celui-ci.
« Les administrations mentionnées audit article L. 100‑3 s’échangent les informations utiles à la computation de la durée cumulée des contrôles entrant dans le champ de l’expérimentation sans que puisse être opposée l’obligation au secret, conformément à l’article 226‑14 du code pénal.
« Ces dispositions ne sont pas applicables :
« 1° Aux contrôles destinés à s’assurer du respect des règles prévues par le droit de l’Union européenne ;
« 2° Aux contrôles destinés à s’assurer du respect des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement ;
« 3° Aux contrôles résultant de l’exécution d’un contrat ;
« 4° Aux contrôles effectués par les autorités de régulation à l’égard des professionnels soumis à leur contrôle.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Cette mesure concerne la durée de tous les contrôles administratifs qui peuvent constituer une gêne pour les PME (art 32 de la loi précitée du 10 août 2018). Il est proposé de pérenniser et généraliser cette mesure (qui ne semble pas avoir fait l’objet de difficultés d’application) qui avait été votée à titre expérimental pour quatre ans (et terminée depuis me 10 août 2022) pour les régions Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes et de l’inscrire dans le Code des relations entre le public et l'administration.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.