Publié le 18 octobre 2023 par : M. Forissier, M. Kamardine, M. Brigand, Mme Corneloup, Mme Anthoine, Mme Gruet, Mme Louwagie, Mme Bazin-Malgras, Mme Valentin, M. Cinieri, M. Dive, M. Ray, M. Dubois, M. Viry.
Après l’article L. 4391‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4391‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4391‑1-1. - Peuvent être admis en seconde année de formation au diplôme d’État d’infirmier, à la suite d’un parcours spécifique de trois mois validé, les aides-soignants disposant d’une expérience professionnelle en cette qualité d’au moins trois ans à temps plein sur la période des cinq dernières années à la date de sélection et qui ont été sélectionnés par la voie de la formation professionnelle continue.
« Peuvent être admis en troisième année de formation au diplôme d’État d’infirmier, à la suite d’un parcours spécifique de trois mois validé, les aides-soignants disposant d’une expérience professionnelle en cette qualité d’au moins trois ans à temps plein sur la période des cinq dernières années à la date de sélection, pouvant justifier de l’obtention des 120 crédits ECTS correspondant aux semestres 1 à 4 de formation en institut de formation en soins infirmiers et qui ont été sélectionnés par la voie de la formation professionnelle continue.
« Le présent article s’applique à partir du 1er septembre 2024 dans le respect des dispositions prévues par l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’État infirmier. »
Modifiant l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’État infirmier, l’arrêté du 3 juillet 2023 vise à ouvrir aux aides-soignants disposant d'une expérience professionnelle en cette qualité d'au moins trois ans à temps plein sur la période des cinq dernières années la possibilité d’intégrer la deuxième année de formation d’infirmier proposée par les instituts de formation en soins infirmiers (IFSI).
Or, si cet arrêté marque une avancée dans la mesure où jusqu’ici l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux rappelait expressément qu'au delà de trois ans d’arrêt de formation en IFSI l'étudiant perdait le bénéfice des validations acquises préalablement, le présent amendement propose d’élargir les possibilités. En effet, il arrive également que certains étudiants aillent au terme de cette deuxième année de formation d’infirmier, la valident, mais ne puissent aller jusqu'au terme du cursus en IFSI pour des raisons financières ou familiales par exemple. Cet amendement, dans le but de fidéliser notre personnel hospitalier et pallier les pénuries de personnels.
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