Publié le 5 octobre 2023 par : Mme Brulebois, M. Lefèvre.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 14° de l’article 1382, il est inséré un 15° ainsi rédigé :
« 15° les mâts des éoliennes. » ;
2° Au premier alinéa de l’article 1467, la référence : « et 13° » est remplacée par les références : « , 13° et 15° ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les mâts des éoliennes sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) lorsqu’ils sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement qualifié d’industriel et qu’ils ne sont pas assimilables à des constructions. Il en résulte que les mâts bétonnés peuvent être imposés à la TFPB et à la cotisation foncière des entreprises (CFE), dans la mesure où, de par leur nature, leur importance et leur fixation au sol à perpétuelle demeure, ils constituent de véritables constructions.
À des fins de clarification et pour remédier aux différences de traitement constatées entre les mâts en béton et les mâts métalliques, le présent amendement précise que l’exonération de TFPB et de CFE s’applique aux mâts des éoliennes, quelle que soit leur conception.
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