Publié le 4 octobre 2023 par : Mme Bonnivard, M. Neuder, Mme Anthoine, M. Seitlinger, M. Hetzel, M. Vatin, Mme Duby-Muller, M. Portier.
L’article 50-0 du code général des impôts est ainsi modifié :
I.- Au 1., les alinéas 2, 3, 4 et 5 sont remplacés par :
« 1° 188 700 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés au 3° du III de l'article 1407 ;
2° le montant plafond du chiffre d’affaires applicable pour bénéficier de la franchise de base de la taxe sur la valeur ajoutée tel que défini à l’article 293 B I. 1° s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés tels que défini au 2 du III de l’article 1407 ;
3° 77 700 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 ;
4° 77 700 € s'il s'agit d'autres entreprises.
Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache à plusieurs catégories définies aux 1°, 2°, 3° et 4°, le régime défini au présent article n'est applicable que si le chiffre d'affaires hors taxes global de l'entreprise respecte la limite mentionnée au1° et si le chiffre d'affaires hors taxes afférent aux activités des catégories mentionnées aux 2°, 3° et 4° respecte la limite mentionnée aux mêmes 2°, 3° et 4°.
Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 71 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 1°, d’un abattement de 60% pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 2°, d’un abattement de 40% pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 3° et d'un abattement de 50 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 4°. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 €.
II. – Au 1., l’alinéa 7 est ainsi modifié :
Remplacer « 1° et 2° » par « 1°, 2°, 3° et 4° »
III. – Au 2., le a. est ainsi modifié :
Remplacer « 1° et 2° » par « 1°, 2°, 3° et 4° »
IV. - La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La France a fait le choix de créer une offre de logement touristique structurée et qualitative reposant sur la résidence secondaire, en soutenant la construction d’un grand nombre de logements en zone touristique et en développant des dispositifs fiscaux favorables à la location touristique. Des comportements opportunistes ont pu amener certains acteurs à professionnaliser leur activité de location de meublé touristique tout en tirant le meilleur parti des avantages fiscaux instaurés.
Le présent amendement propose d’abaisser le plafond d’abattement applicables aux revenus tirés des logements touristiques classés au niveau de la franchise de base de la TVA (91 900 € pour 2023), afin lutter contre les professionnels de la location de meublés.
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