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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° CF662A (Irrecevable)

Publié le 4 octobre 2023 par : Mme Bonnivard, M. Neuder, Mme Anthoine, M. Seitlinger, M. Hetzel, M. Vatin, Mme Duby-Muller, M. Portier.

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Après le 1° du b du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Par dérogation aux dispositions du 1° , dans les communes de montagne, au sens de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale peut varier librement sans qu’il soit tenu compte de la variation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à donner plus de marges de manœuvre aux communes de montagne pour lutter contre la hausse des prix de l’immobilier en décorrélant la variation du taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires de celle de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Les communes sont dans l’obligation de faire varier dans la même proportion la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) et la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Concrètement les élus locaux dans les zones de montagne sont face à un dilemme inéquitable : s’ils souhaitent augmenter le taux de la TH sur les résidences secondaires ils seront contraints d’augmenter la taxe foncière de foyers parfois modestes, mais propriétaires de leur logement. Cette logique nuit à la capacité des élus locaux à lutter efficacement contre la multiplication des résidences secondaires qui se fait au détriment des résidents permanents.

Pour cette raison, cet amendement propose une différenciation fiscale nécessaire fondée sur la situation particulière des communes de montagne afin de redonner des marges de manœuvre aux élus locaux concernant la fixation du taux de TH sur les résidences secondaires.

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