Publié le 4 octobre 2023 par : M. Buchou, M. Metzdorf, M. Sorre, M. Fait, Mme Klinkert, M. Vuibert, M. Zulesi, Mme Boyer, M. Abad, Mme Melchior, M. Alauzet, Mme Heydel Grillere.
I. – Le 1° du 1 du I de l’article 1636 B sexies est ainsi rédigé :
« 1° Le taux de cotisation foncière des entreprises :
« - ne peut, par rapport à l’année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces deux taxes pour l’année d’imposition ;
« - ou doit être diminué, par rapport à l’année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à celle du taux moyen pondéré des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse ; »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La loi contraint à faire varier les taux des taxes locales dans une même proportion, afin d’éviter des variations trop importantes. La loi de Finances 2023 a déjà permis pour les communes de plus de 50 000 habitants et celles se situant en zones tendues d’instaurer une majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. Cet amendement vise à élargir la décorrelation entre la taxe foncière et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, pour toutes les communes afin qu’elles puissent toutes avoir un outil supplémentaire pour lutter contre les tensions immobilières.
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