Publié le 4 octobre 2023 par : M. Jean-Pierre Vigier, M. Taite, M. Dumont, Mme Corneloup, M. Bourgeaux, M. Dubois, M. Cinieri, M. Brigand, M. Viry, Mme Bazin-Malgras.
I. – L’article 50‑0 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« 1° 188 700 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés au 3° du III de l’article 1407 ;
« 2° le montant plafond du chiffre d’affaires applicable pour bénéficier de la franchise de base de la taxe sur la valeur ajoutée tel que défini au 1° du I de l’article 293 B s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés tels que défini au 2° du III de l’article 1407 ;
« 3° 77 700 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 ;
« 4° 77 700 € s’il s’agit d’autres entreprises.
« Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache à plusieurs catégories définies aux 1°, 2°, 3° et 4°, le régime défini au présent article n’est applicable que si le chiffre d’affaires hors taxes global de l’entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités des catégories mentionnées aux 2° , 3° et 4° respecte la limite mentionnée aux mêmes 2° , 3° et 4° .
« Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué d’un abattement de 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° , d’un abattement de 60 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 2° , d’un abattement de 40 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 3° et d’un abattement de 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 4° . Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 €.
b) Au septième alinéa, les références : « 1° et 2° » sont remplacées par les références : « 1° , 2° , 3° et 4° » ;
2° Au a du 2., les références : « 1° et 2° » sont remplacées par les références : « 1° , 2° , 3° et 4° ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Afin de lutter contre la crise du logement, les dispositifs fiscaux relatifs au logement doivent être revus.
Le présent amendement propose, d’une part, d’aligner les conditions fiscales entre location nue et location meublée, en baissant le taux d’abattement applicable aux revenus tirés des locations meublées non classées de 50 à 40 %.
D’autre part, il propose de revoir la fiscalité des meublés touristiques classés.
La France a fait le choix de créer une offre de logement touristique structurée et qualitative reposant sur la résidence secondaire. Aujourd’hui, 6 % des résidences secondaires font l’objet d’un classement, garantie d’un accueil touristique de qualité répondant à des objectifs de transition écologique et énergétique et s’inscrivant dans la droite ligne du plan Destination France.
C’est pourquoi il est proposé de maintenir un abattement spécifique pour les meublés touristiques s’inscrivant dans cette logique de transition à 60 % en baissant le plafond du chiffre d’affaire au montant plafond du chiffre d’affaires applicable pour bénéficier de la franchise de base de la taxe sur la valeur ajoutée
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