Publié le 4 octobre 2023 par : Mme Bonnivard, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Fabrice Brun, M. Seitlinger, M. Viry, Mme Duby-Muller.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :
« O. – Les travaux de réparation et de rénovation des véhicules automobiles, dans la mesure où ils ont pour objet la réutilisation de composants de véhicules hors d’usage.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans une économie circulaire, le réemploi, la réparation et le recyclage deviennent la norme, et les déchets font partie du passé. En utilisant plus efficacement et plus longtemps les matériaux à des fins productives et en les réutilisant, l'Union européenne et, a fortiori, la France améliorerait sa compétitivité pour faciliter la transition vers une économie circulaire garante de nouveaux emplois et d'une croissance durable.
La pièce de réemploi ou de réutilisation automobile s’inscrit pleinement dans cette démarche.
La réutilisation et la valorisation (recyclage, récupération, régénération, etc.) des composants des véhicules doivent être privilégiées pour atteindre l'objectif du taux de réutilisation et de valorisation (en poids moyen par véhicule et par an) de 95 % fixé par l’Union Européenne.
Elle est également une réponse au pouvoir d’achat contraint des ménages tout en préservant l’environnement (économie CO2) tant au niveau de la production de pièces qu’à celui du recyclage des VHU.
Pour atteindre ces objectifs, une TVA réduite permettrait d’amorcer une démarche nouvelle et ambitieuse. Intégrer les services de l’automobile et des mobilités à la liste des bénéficiaires du taux de TVA réduit représenterait donc un moyen supplémentaire d’atteindre les objectifs de verdissement des flottes automobiles. Tel est l’objet du présent amendement.
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