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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° CF3089C (Irrecevable)

Publié le 25 octobre 2023 par : Mme Pires Beaune, M. Delautrette, Mme Thomin, M. Baptiste, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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I. - A compter du 1er janvier 2025, la section 1 du chapitre IV du Titre III du Livre III de la 2e partie du code général des collectivités territoriales est abrogée.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Le présent amendement d’appel des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer, au 1er janvier 2025, la dotation globale de fonctionnement (DGF).

Naturellement, chacun l’aura compris, il ne s’agit pas tant de mettre en oeuvre une telle suppression que de s’imposer un calendrier de refonte d’un dispositif devenu extrêmement complexe et rigide, fondamentalement inégalitaire et dont la plupart des mécanismes sont à bout de souffle.

Le rapport « Concours financiers de l’État et disparités de dépenses des communes et de leurs groupements » de la Cour des comptes publié en 2016, qui rejoignait les rapports Carrez-Thénault de 2010 et Pires-Beaune de 2015, dressait un bilan cinglant des dotations de l’État aux collectivités territoriales et en particulier au bloc communal.

Le rapport pointait en 1er lieu un fort degré de dispersion, plus marqué entre communes qu’entre blocs, au sein des mécanismes forfaitaires. Les analyses menées par la Cour montrent montraient alors que la DGF forfaitaire variait ainsi de 0 € à plus de 6 000 € par habitant pour une moyenne de 142 €. Ces inégalités sont « le fruit de l’histoire et de la compensation de ressources passées, enserrées dans des mécanismes de garantie qui tendent à les rigidifier dans le temps, ces dotations forfaitaires peuvent ainsi être à l’origine d’importants écarts de ressources, y compris entre collectivités comparables en taille ou en richesse fiscale ».

Or les réformes récentes n’ont pas permis de corriger les mécanismes de la dotation forfaitaire notamment du fait du mécanisme d’écrêtement à l’œuvre de manière intensive durant la période 2014‑2017 puis plus modérément depuis 2018 mais de manière aussi plus inégalitaire. En effet :
- Les communes en situation de DGF négative sont exonérées de cette contribution alors même que leur niveau de richesse, lié à un potentiel fiscal par habitant très élevé, les
maintien très en deçà du plafond d’écrêtement. A titre d’exemple, la commune de Puteaux pourrait à elle seule contribuer à hauteur de 2,2 M€ à cet écrêtement si sa DGF n’était pas négative ;

- Des communes classées dans les ex fractions cibles de la DSU et de la DSR autofinancent leur propre péréquation via le mécanisme de l’écrêtement, c’est d’autant plus vrai pour les communes de la politique de la ville dont les potentiels fiscaux peuvent être relativement élevés au regard de la moyenne nationale mais dont une part souvent substantielle vie sous le seuil de pauvreté, notamment dans les grandes métropoles ;

Or ces inégalité ont un impact direct sur le niveau de dépense locale et donc sur le service public rendu aux habitants. En effet dans ses travaux la Cour avait mis e évidence un impact des dotations forfaitaires très supérieur à celui des dotations de péréquation dans l’explication des disparités de dépense qui tendait à confirmer que si la richesse fiscale
initiale explique une part importante de la dépense, un nombre élevé de collectivités comparables à ce titre, exposent des niveaux de dépenses hétérogènes, du fait – notamment – des disparités de dotations dont elles bénéficient.

Cette situation s’explique d’autant mieux que les dotations de péréquation verticale elles-mêmes sont sources d’inégalités ou insuffisamment correctrices.

Ainsi si on s’attarde sur la DSU et la DSR, la majorité (57 %) des communes et des blocs (69 %) appartenant au 5ème quintile de péréquation par habitant (soit les collectivités les plus aidées) appartiennent aux deux premiers quintiles de potentiel fiscal par habitant (soit les collectivités les moins riches).

De la même manière, 83 % des communes (91 % des blocs) les moins aidées (1er quintile de péréquation) appartiennent aux deux quintiles les plus riches en termes de potentiel fiscal par habitant. Pour autant, 25 % des communes (17 % des blocs) bénéficiant des plus hauts niveaux de dotation de péréquation (5ème quintile) font également partie des collectivités les plus favorisées en termes de potentiel fiscal. Ces résultats montrent un ciblage perfectible des dispositifs de péréquation.

Quant à la DNP, en ne tenant compte que de l’effort fiscal et du potentiel financier contrairement à la DSU et à la DSR, elle donne une photographie moins précise des écarts de richesse réels entre les communes. A titre d’illustration, parmi les 20 principaux bénéficiaires de la DNP se trouvent 10 des 15 plus grandes villes françaises dont certaines, comme la ville de Lyon, disposent d’un fort potentiel fiscal. Ainsi une part conséquente de l’enveloppe est absorbée par des communes pour lesquelles ces attributions ne représentent qu’une fraction marginale voire epsilonesque des ressources.

L’ensemble de ces mécanismes et des mécanismes plus anciens liés à la suppression de la taxe professionnelle sont en outre enserrés dans des tunnels d’entrée progressive ou de garanties de sortie lissant dans un temps parfois très long l’effet des corrections de ressources au cœur de l’objet de ces dispositifs.

Enfin, l’importance de ces dotations avec la limitation du levier fiscal des collectivités territoriales suite à la suppression de la taxe d’habitation a été renforcé.

Il est donc urgent de procéder à une réforme d’ampleur de la DGF après l’échec de la réforme envisagée en 2016. Etant donné le calendrier des élections municipales et nationales en 2026 et 2027, il apparaît opportun de se fixer un objectif d’entrée en vigueur au 1er janvier 2024, d’autant plus que les rapports successifs et réformes avortées offrent une base de travail déjà riche.

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