Publié le 25 octobre 2023 par : M. Delautrette, Mme Pires Beaune, Mme Thomin, M. Baptiste, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
I. - Après le H du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« I. À compter de 2024, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l’année précédente, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est affectée chaque année aux communes nouvelles dont le coefficient correcteur conduit à augmenter le prélèvement sur fiscalité mentionné au dernier alinéa du b du 1° du C du IV du présent article par rapport à la somme des montants prélevés à ce titre sur les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. Cette fraction est égale à la différence, si elle est positive, entre le prélèvement sur fiscalité mentionné au dernier alinéa du b du 1° du C du IV du présent article de la commune nouvelle, et la somme de ces prélèvements appliqués aux anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés et proposé par l’AMF vise à compenser aux communes nouvelles pénalisées par le mode de calcul du coefficient correcteur de compensation de la suppression de la taxe d’habitation la différence entre leurs contributions antérieures agrégées et leur contribution nouvelle.
Dans le cadre de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales (THRP), les communes ont bénéficié du transfert de la taxe sur le foncier bâti de leur département en compensation. Cependant, afin d’éviter des situations d’aubaine (pour les communes qui auraient été surcompensées) et afin d’assurer une garantie « à l’euro prêt » (pour les communes sous-compensées), la loi de finances pour 2020 a prévu – à compter de 2021 - l’institution d’un prélèvement ou d’un reversement de fiscalité pour les communes respectivement surcompensées ou sous-compensées. Afin d’établir la situation individuelle de chacune, un coefficient correcteur (coco) vient donc augmenter ou réduire la fiscalité de TFB de chaque commune au regard de leur situation (sur ou sous-compensée).
La loi a prévu que ce prélèvement ne s’appliquerait qu’aux communes dont la surcompensation dépasse 10 000 € (1° du C du IV de l’article 16 de la LF 2020), ce qui est un moyen pour le Gouvernement de permettre aux plus petites communes rurales de bénéficier de fiscalité supplémentaire si la surcompensation est inférieure, rendant la réforme plus acceptable pour ces dernières.
La loi a prévu, en cas de regroupement en commune nouvelle, un nouveau calcul du coefficient correcteur à l’échelle de la commune nouvelle (cf. E du IV de l’article 16 de la LF 2020).
Cependant, les communes nouvelles – qui sont dans la grande majorité des cas des communes rurales – ont également pu bénéficier de la mesure d’annulation du prélèvement de TFB si ce dernier était inférieur à 10 000 €. Ainsi, dans le cadre de nouveaux projets de regroupement en commune nouvelle, on peut constater des situations pénalisantes - voire contreproductives – qui incitent les élus à ne pas se regrouper.
À titre d’exemple, lors des études d’impact du regroupement des communes de Blingel et de Blangy sur Ternoise (62), on constate que la commune nouvelle contribuera davantage au titre de ce prélèvement que les deux communes prises séparément :
Commune | Coefficient correcteur | Effet du coefficient correcteur |
Blangy-sur-Ternoise | 0,622448 | -53 386 € |
Blingel | 1,000000 | 0 € |
Commune nouvelle | 0,621344 | -64 365 € |
+ 10 979 € de prélèvement supplémentaire |
C’est pourquoi, le présent amendement propose de créer une fraction de TVA nationale (qui ne pèse donc pas sur les autres communes) pour les communes nouvelles concernées par cette problématique afin de les protéger d’une hausse de prélèvement sur leurs douzièmes de fiscalité du simple fait de leur regroupement. Cette problématique est souvent perçue par les élus comme un obstacle infranchissable qu’il est nécessaire de corriger afin de ne pas bloquer le regroupement des plus petites communes rurales en communes nouvelles.
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