Publié le 3 octobre 2023 par : M. Descoeur, M. Bourgeaux, M. Brigand, M. Dumont, M. Dubois, M. Taite, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. Bony, Mme Valentin, Mme Bonnivard, M. Dive, Mme Petex-Levet, M. Bazin.
I. – Avant l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies BA ainsi rédigé :
« Art. 39 decies BA. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des matériels destinés à la collecte, au tri et au recyclage des déchets métalliques ferreux et non-ferreux hors frais financiers, affectés à leur activité industrielle et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2024 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A ;
« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.
« III. – Un décret détermine la liste des matériels éligibles au présent dispositif. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement vise à inciter les entreprises de recyclage à soutenir les projets d’amélioration des performances de recyclage et de valorisation des entreprises du recyclage.
En seulement 3 ans, les entreprises du recyclage ont investi plus de 1,5 milliard d’euros dans l’outil productif. Elles ont automatisé leurs procédés en réduisant les interventions manuelles, en augmentant les performances obtenues et ainsi la qualité des matières recyclées afin de fournir aux industries des matières toujours plus qualitatives en réponse à l’écoconception.
La guerre en Ukraine a fait flamber les prix de l’énergie et a laissé planer une incertitude de long terme sur le contexte économique décourageant de nombreuses entreprises à investir. Par ailleurs, les tâtonnements dans le déploiement des filières REP (renforcé par la loi AGEC) et l’inadéquation entre la réalité du terrain et les mesures législatives bouleversent l’écosystème de l’industrie du recyclage, qui ne peuvent plus élaborer des stratégies d’entreprises d’avenir.
Pourtant, ces entreprises sont des acteurs clés dans le développement de l’économie circulaire et dans la décarbonation de pans entiers de l’économie. Seul le déploiement d’une technologie compétitive et de pointe en matière de tri et de transformation de nos déchets permettra de répondre aux enjeux environnementaux complexes. À titre d’exemple, l’incorporation de métaux recyclés dans les chaînes de valeur de l’industrie réduit les émissions de CO2 de 58% pour l’acier et 92% pour l’aluminium, par rapport aux matières premières extraites (Source : Rapport de l’ADEME et FEDEREC de 2017).
A travers cet amendement proposant l’instauration d’un dispositif de suramortissement pour les entreprises du recyclage, plus que le financement d’un outil productif, ce sont les conditions de réussite de la planification écologique qui sont en jeu.
Un décret définit la liste des matériels éligibles à ce dispositif.
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