Publié le 5 octobre 2023 par : Mme Errante, M. Lefèvre, M. Jean-René Cazeneuve, M. Amiel, M. Da Silva, Mme Decodts, M. Dirx, Mme Dupont, M. Giraud, Mme Hai, M. Holroyd, M. Labaronne, M. Lacresse, M. Lauzzana, Mme Le Grip, M. Margueritte, Mme Martin, M. Masséglia, M. Mournet, M. Reda, M. Roseren, M. Sitzenstuhl, M. Maillard.
I. Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Ces intérêts sont également dus lorsque l’administration prononce un dégrèvement pour corriger une erreur qu’elle a commise dans l’établissement de l'assiette ou le calcul des impositions. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
En l’état actuel de la rédaction de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, des intérêts moratoires ne sont dus au contribuable que lorsque l’administration corrige une erreur commise dans l’assiette ou la liquidation d’une imposition qui lui a été signalée par une réclamation du contribuable.
Afin de prolonger et renforcer la dynamique du droit à l’erreur initiée par la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance (ESSOC), et comme annoncé dans le cadre du Plan de lutte contre toutes les fraudes aux finances publiques (mesure n° 34), il est proposé d’étendre le versement d’intérêts moratoires aux situations dans lesquelles l’administration corrige d’elle-même une erreur d’imposition qu’elle a commise, alors même qu’elle n’a été saisie d’aucune réclamation par le contribuable.
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