Publié le 5 octobre 2023 par : M. Lefèvre, M. Jean-René Cazeneuve, M. Amiel, M. Da Silva, Mme Decodts, M. Dirx, Mme Dupont, Mme Errante, M. Giraud, Mme Hai, M. Holroyd, M. Labaronne, M. Lacresse, M. Lauzzana, Mme Le Grip, M. Margueritte, Mme Alexandra Martin, M. Masséglia, M. Mournet, M. Reda, M. Roseren, M. Sitzenstuhl, M. Maillard.
I. - Pour l’année 2024, par dérogation à l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale, ne sont pas assujettis à la contribution prévue au premier alinéa du même article L. 137‑15 les versements mentionnés au 1° de l’article L. 137‑16 du même code lorsque qu’ils complètent le versement volontaire, mentionné à l’article L. 3332‑11 du code du travail, effectué par le salarié ou la personne mentionnée à l’article L. 3332‑2 du même code.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Depuis le 1er janvier 2019, dans les entreprises employant au moins 50 salariés, l’abondement de l’employeur sur la contribution des salariés à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une
entreprise liée est soumis au forfait social de 10 % (contre 20 % antérieurement).
À titre transitoire, entre 2021 et 2023, l’abondement de l’employeur est exonéré de forfait social au taux de 10 % lorsqu’il complète les versements volontaires des salariés sur les plans d'épargne, en
vue de l'acquisition de titres de l'entreprise ou d'une entreprise liée.
Il est proposé de reconduire cette exonération l’an prochain.
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