Publié le 5 octobre 2023 par : M. Amiel, M. Lefèvre, M. Jean-René Cazeneuve, M. Da Silva, Mme Decodts, M. Dirx, Mme Dupont, Mme Errante, M. Giraud, Mme Hai, M. Holroyd, M. Labaronne, M. Lacresse, M. Lauzzana, Mme Le Grip, M. Margueritte, Mme Martin, M. Masséglia, M. Mournet, M. Reda, M. Roseren, M. Sitzenstuhl, M. Maillard.
I. – Après l’alinéa 36, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« i bis) Au même 1, les mots : « ne portant pas intérêt versées » sont remplacés par les mots : « et de prêts avance mutation ne portant pas intérêt accordés sous conditions de ressources fixées par décret versés » ;
II. – Après l’alinéa 92, insérer les deux alinéas suivants :
« III bis. – Après le second alinéa de l’article L. 315‑2 du code de la consommation, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, sous conditions de ressources de l’emprunteur définies par décret, ces prêts ne portent pas intérêt et ouvrent droit, pour le prêteur, au bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater U du code général des impôts. »
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VIII.- Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Cet amendement vise à permettre aux ménages les plus modestes, dont les ressources sont insuffisantes pour faire face au reste à charge de souscrire un prêt avance rénovation à taux zéro.
Ces ménages n’auront ainsi que le capital emprunté à rembourser au moment de la mutation.
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