Publié le 5 octobre 2023 par : M. Midy, M. Lefèvre, M. Amiel, M. Da Silva, Mme Decodts, M. Dirx, Mme Dupont, Mme Errante, M. Giraud, Mme Hai, M. Holroyd, M. Labaronne, M. Lacresse, M. Lauzzana, Mme Le Grip, M. Margueritte, Mme Martin, M. Masséglia, M. Mournet, M. Reda, M. Roseren, M. Sitzenstuhl, M. Maillard.
I. – A l’issue du second alinéa de l’article L. 2172-3 du Code de la commande publique, est inséré la phrase suivante :
« Sont considérés comme innovants tous les travaux, fournitures ou services proposés par les jeunes entreprises définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. »
II. – La perte de recettes résultant pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
A la suite des recommandations du rapport Midy visant à soutenir l’investissement dans les start-ups et les PME innovantes remis au Gouvernement en juin 2023, le présent amendement vise à renforcer l’accès à la commande publique des jeunes entreprises innovantes.
Le dispositif des achats innovants permet à l’acheteur public d’acheter tout produits, services ou travaux innovants grâce à une procédure simplifiée, sans publicité ni mise en concurrence. Toutefois, cette procédure n’est que très peu usitée du fait du flou juridique sur la définition des « produits, services ou travaux innovants ». Cet amendement ne prétend pas résoudre l’entièreté du problème mais dispose que dès lors que les produits, services ou travaux innovants sont proposés par une jeune entreprise innovante ou, à compter du 1er janvier 2025, par une jeune entreprise d’innovation et de croissance ou une jeune entreprise d’innovation et de rupture, ils sont considérés comme innovants.
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