Publié le 5 octobre 2023 par : Mme Desjonquères, M. Blanchet, M. Cosson, M. Daubié, M. Geismar, Mme Josso, M. Laqhila, M. Martineau, M. Gumbs, M. Ott, Mme Babault.
Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies BA ainsi rédigé :
« Art. 39 decies BA. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des matériels destinés à la collecte, au tri et au recyclage des déchets métalliques ferreux et non-ferreux hors frais financiers, affectés à leur activité industrielle et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2024 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A.
« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.
« III. – Un décret détermine la liste des matériels éligibles au présent dispositif.
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévue aux articles L. 421‑71 à L. 421‑81‑1 du code des impositions sur les biens et services. »
Les différentes technologies de recyclage ont permis d’automatiser les procédés en réduisant les interventions manuelles et en augmentant les performances obtenues. Le rendement des installations s’améliore d’année en année, conduisant à une qualité de plus en plus élevée des matières recyclées (métaux, plastiques, caoutchouc, mousses…). Face à l’augmentation des coûts et l’enjeu de décarboner l’activité, les investissements nécessaires représentent des montants considérables, s’élevant à 547 millions d’euros en 2021 à l’échelle du secteur du recyclage, selon la fédération FEDEREC.
Cet amendement souhaite mettre en place un dispositif de suramortissement afin de soutenir les projets d’amélioration des performances de recyclage et de valorisation des entreprises du recyclage.
En effet, dans un contexte de rationalisation des dépenses de l’État, d’investissement en faveur de la transition écologique et de développement des industries vertes, ces projets disposent d’atouts majeurs en termes de transition écologique et de décarbonation de l’industrie.
La liste de matériels pouvant bénéficier du dispositif sera définie par décret.
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