Publié le 5 octobre 2023 par : Mme Le Feur, M. Zulesi, Mme Rilhac, M. Vuibert, Mme Le Hénanff, M. Haury, Mme Dordain, M. Bordat, M. Fiévet, M. Fuchs, Mme Babault, Mme Clapot, M. Ott.
I. – L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le 3° du 1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des trois-quarts » sont remplacés par les mots :« de la moitié ».
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La fraction de l’exonération est portée au trois-quarts lorsque le groupement forestier prend l’engagement prévu au trois derniers alinéas du 2° du 2. ».
B. – Le 2° du 2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des trois-quarts » sont remplacés par les mots :« de la moitié ».
2° Il est complété par les alinéas ainsi rédigés :
« La fraction de l’exonération prévue au premier alinéa est portée au trois-quarts lorsque l’héritier, le légataire ou le donataire prend l’engagement pour lui et ses ayants cause sur les terrains concernés de mettre en œuvre une gestion sylvicole contribuant significativement aux objectifs suivants :
1° augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ;
2° améliorer l’état de conservation de l’habitat forestier.
L’exonération est totale lorsque l’héritier, le légataire ou le donataire prend l’engagement pour lui et ses ayants cause de laisser les terrains concernés en libre évolution. Cette exonération est conditionnée à l’existence de garanties de gestion durable visées aux articles L. 124‑1 à L. 124‑3 et L. 313‑2 du code forestier ou d’une obligation réelle environnementale prévue à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement mentionnant l’engagement relatif à la libre évolution.
Les conditions des engagements prévus au deux derniers alinéas et de leur attestation sont définies par décret. »
IV. – La perte de recettes pour l’État, les chambres d’agriculture et les caisses d’assurances accidents agricoles dans les départements d’Alsace-Moselle sont compensées à due concurrence par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ; à la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports telle que définie par l’article 266 quindecies du code des douanes ; aux taxes s’appliquant aux industries de la plasturgie et des composites prévues à l’article L. 471‑2 du code des impositions sur les biens et services ; à la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, à la taxe sur le transport aérien de passagers mentionnée aux articles L. 422‑13 à L. 422‑40 du code des impositions sur les biens et services et de la taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée aux articles L. 422‑41 à L. 422‑48 du code des impositions sur les biens et services.
Cet article propose une modernisation du régime dit « Sérot-Monichon » qui résulte d’une loi du 16 avril 1930.
Dans le cadre des successions et donations à titre gratuit, ce régime vise à exonérer des droits de mutation à titre gratuit 75 % de la valeur des propriétés forestières.
Pour bénéficier de cette exonération, le bénéficiaire doit présenter une garantie de gestion durable prévue par le code forestier, c’est-à-dire disposer d’un document de gestion forestière. Or, ces documents ne permettent qu’une prise en compte largement insuffisante des enjeux liés à la biodiversité et au climat.
Pour favoriser une sylviculture plus proche des cycles naturels, il est proposé, d’une part, de baisser l’actuelle exonération à 50 % au lieu de 75 % pour les bénéficiaires ayant de simples garanties de gestion durable et, d’autre part, d’ajouter une exonération à 75 % pour les bénéficiaires contribuant de façon significative à la préservation de la biodiversité et à la conservation des puits de carbone, en insistant particulièrement sur le rôle des sols forestiers dont la préservation est désormais reconnue d’intérêt général (article L. 112‑1 du code forestier) suite à l’adoption de la loi Climat et Résilience.
Pour évaluer l’atteinte de ces objectifs, il est possible de s’appuyer sur la méthodologie bas carbone développée par le ministère de la Transition écologique et une sélection de critères applicables à l’ensemble des habitats forestiers issues de la méthodologie d’évaluation des habitats d’intérêt communautaire développée par le Muséum National d’Histoire naturelle.
Ces critères, déjà existants et évaluables de façon objective à un coût raisonnable, pourront être précisés par décret. Les économies réalisées permettent de créer une exonération à 100 % pour les surfaces en libre évolution particulièrement intéressantes pour la conservation de la biodiversité et le stockage de carbone.
Cet amendement participe ainsi à la mise en œuvre des engagements internationaux de la France.
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