Publié le 3 octobre 2023 par : M. Bazin, M. Hetzel, Mme Bonnivard.
I. – Au 4° du 2 de l’article 793 du code général des impôts :
1° Les mots : « 1er juillet 1994 » sont remplacés par les mots : « 1er octobre 2024 » ;
2° Les mots : « entre le 1er juin 1993 et le 31 décembre 1994 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er septembre 2023 et le 31 novembre 2024 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cinq crises principales sont à l’origine des difficultés que connait notre pays en matière de logement, à savoir une crise de l’offre, une crise de la demande, une crise de l’accession, une crise de l’investissement immobilier et une crise du financement.
Il faut ainsi être conscient que le caractère multifactoriel de la crise que nous connaissons actuellement est révélateur d’un grippage de l’ensemble de la chaîne du logement :
Il faut rappeler que ces blocages primaires ont des effets secondaires négatifs, notamment sur l’emploi, dont est particulièrement pourvoyeur le secteur du logement. Ainsi, si rien n’est fait, à l’horizon 2025, ce sont près de 135 000 postes qui pourraient être menacés.
Face à ces constats, il convient de souligner que la crise actuelle est, en partie, le résultat d’erreurs stratégiques du président Emmanuel Macron, de ses gouvernements et de sa majorité, quant à la conduite de la politique du logement. Peuvent notamment être citées en la matière :
Aussi, il y a urgence à changer de paradigme.
Dès lors, cet amendent propose de réactiver, pour toute première transmission d’immeubles neufs ou en état futur d’achèvement acquis par acte authentique signé entre le 1er septembre 2023 et le 31 novembre 2024, le dispositif adopté à travers l’article 21 de la loi n° 93‑859 du 22 juin 1993 de finances rectificatives pour 1993, qui, afin de réduire rapidement le stock de logements neufs invendus, avait institué, sous certains conditions, une exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit ou onéreux normalement dus. L’application du régime de faveur est notamment subordonnée à la condition que les immeubles aient été exclusivement affectés de manière continue à l’habitation principale pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement s’il est postérieur. La condition de cinq ans n’est toutefois pas opposable en cas de décès de l’acquéreur dans ce délai.
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