Publié le 5 octobre 2023 par : Mme Bassire.
I. A l’article 1520 du Code général des impôts, il est ajouté un V rédigé comme suit :
« V- La taxe, lorsqu’elle est instituée, s’applique sur l’intégralité du territoire sous réserve des dispositions de l’article L. 2333‑76 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, à titre dérogatoire, si des différences objectives de service le justifient, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public local compétent peut décider de n’instituer la taxe que sur une partie seulement de son territoire nonobstant les mécanismes transitoires prévus par l’article 1639 A bis du code général des impôts. »
II. Le I bis de l’article 1522 Bis du Code général des impôts est ainsi rédigé :
« I bis. – Par dérogation au I du présent article, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent instituer la part incitative de la taxe dans une ou plusieurs parties de leur territoire, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis. »
III. L’article 1639 A bis du Code général des impôts est ainsi modifié :
1° - Au III, la première phrase de l’alinéa 2 est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions du V de l’article 1520 » ;
2° - Au IV, l’alinéa 1 est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions du V de l’article 1520 » ;
IV. l’article L. 2333‑76 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La redevance, lorsqu’elle est instituée, s’applique sur l’intégralité du territoire. Toutefois, à titre dérogatoire, si des différences objectives de service le justifient, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public local compétent peut décider de n’instaurer la redevance que sur une partie seulement de son territoire nonobstant les mécanismes transitoires prévus par l’article 1639 A bis du code général des impôts et les 2ème et 3ème alinéa du présent article. Le service du territoire couvert par la redevance fait l’objet d’un budget distinct. »
V. La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2333‑78 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « Ils ne peuvent l’instituer que sur les secteurs géographiques où ils n’ont pas institué la redevance prévue à l’article L. 2333‑76. »
S’inscrivant dans la volonté de tendre vers une consommation responsable et raisonnée, la tarification incitative pour la collecte des déchets ménagers est une des solutions puisqu’elle limite la production de déchets en facturant à l’usager uniquement ceux qu’il produit.
La loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) de 2015 impose de déployer un financement incitatif pour le service public des déchets. Elle a fixé l’objectif à 25 millions d’habitants en 2025.
Selon une étude de l’ADEME, la mise en place de la redevance incitative permet de réduire de 41 % la quantité d'ordures ménagères résiduelles (OMR), d’augmenter de 30 % la collecte des emballages et papiers et de réduire de 8 % la quantité de déchets ménagers et assimilés (DMA). La tarification incitative a déjà fait ses preuves. L’exemple écossais d’Edimbourg, en 2014, l’a montré. La commune a changé la taille des bacs de collecte d’ordures ménagères pour des modèles moitié moins grands, et accompagnés d’un bac de grande taille pour le tri. Quatre mois seulement après la mise en place de ce dispositif, le volume de déchets triés a augmenté de 85 % (3,5 kg par foyer par semaine contre 2 kg avant la mise en place) et le volume des ordures ménagères a baissé de 40 %.
Malgré un consensus sur son utilité, la tarification incitative n’est que peu appliquée sur le territoire en raison de difficultés techniques rencontrées par les collectivités locales pour la mettre en œuvre. En effet, seuls 6 millions de Français sont actuellement en tarification incitative selon le rapport de la Cour des comptes du 27 septembre 2022. L’absence de souplesse pour les collectivités et de possibilité d’appliquer cette mesure uniquement à une partie de leur territoire est un frein majeur à son adoption. Concrètement, la mise en place d’une tarification incitative en centre urbain dense est souvent plus complexe qu’en zone rurale du fait de l’individualisation des facturations ou de l’iniquité d’une telle mesure selon pour certains habitants en zone plus défavorisée.
Enfin, le Ministre de la Transition écologique a rappelé, lors de son discours aux Assises des Déchets de Nantes le 27 septembre dernier, que pour atteindre les objectifs ambitieux d’un taux de recyclage de 77 % des bouteilles en plastique pour boisson en 2025 et 90 % en 2029, d’autres leviers seront activés, comme la simplification de la tarification incitative ; ce qui a été salué par les collectivités, associations et professionnels du recyclage.
Cet amendement permet donc de lever un frein au déploiement de la tarification incitative en France dans la continuité des politiques publiques annoncées, en donnant la possibilité aux élus locaux de mettre en œuvre la tarification incitative sur une partie seulement de leur territoire et en supprimant le délai d’harmonisation des modes de financement du Service Public de Gestion des Déchets (SPGD)
Amendement travaillé avec FEDEREC
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