Publié le 5 octobre 2023 par : M. Descoeur, M. Bourgeaux, M. Brigand, M. Dumont, Mme Périgault, M. Bazin, M. Cinieri, Mme Bazin-Malgras, Mme Corneloup, M. Bony, Mme Valentin, Mme Bonnivard, M. Dive, M. Seitlinger, M. Viry, Mme Petex-Levet, M. Gosselin, Mme Anthoine.
I. Lorsque le contrat de prestation signé entre une entreprise de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers et une collectivité territoriale ou un organisme relevant du code des marchés publics, mentionne les charges de produits énergétiques de propulsion retenues pour l'établissement du prix de la prestation, le prix de transport initialement convenu est révisé de plein droit pour couvrir la variation des charges liée à la variation du coût de ces produits entre la date du contrat et la date de réalisation de l'opération de la prestation. La facture fait apparaître les charges de produits énergétiques de propulsion supportées par l'entreprise pour la réalisation de la prestation.
II. A défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges de produits énergétiques de propulsion dans les conditions définies au I, celles-ci sont déterminées, à la date du contrat, par référence au prix de ces produits publié par le Comité national routier et à la part des charges de ces produits dans le prix de la prestation, telle qu'établie dans les indices synthétiques du Comité national routier. Le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant aux charges de produits énergétiques la variation des indices de ces produits publiés par le Comité national routier ou, par défaut, de l'indice relatif au gazole non-routier publié par ce comité, sur la période allant de la date du contrat à la date de réalisation de la prestation. En l'absence d'indice synthétique du Comité national routier définissant la part des charges des produits énergétiques dans le prix du transport, la part retenue de ces charges est celle relative au gazole non-routier publiée par ce comité. La facture fait apparaître les charges de produits énergétiques de propulsion supportées par l'entreprise pour la réalisation de la prestation.
I. Lorsque le contrat de prestation signé entre une entreprise de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers et une collectivité territoriale ou un organisme relevant du code des marchés publics, mentionne les charges de produits énergétiques de propulsion retenues pour l'établissement du prix de la prestation, le prix de transport initialement convenu est révisé de plein droit pour couvrir la variation des charges liée à la variation du coût de ces produits entre la date du contrat et la date de réalisation de l'opération de la prestation. La facture fait apparaître les charges de produits énergétiques de propulsion supportées par l'entreprise pour la réalisation de la prestation.
II. A défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges de produits énergétiques de propulsion dans les conditions définies au I, celles-ci sont déterminées, à la date du contrat, par référence au prix de ces produits publié par le Comité national routier et à la part des charges de ces produits dans le prix de la prestation, telle qu'établie dans les indices synthétiques du Comité national routier. Le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant aux charges de produits énergétiques la variation des indices de ces produits publiés par le Comité national routier ou, par défaut, de l'indice relatif au gazole non-routier publié par ce comité, sur la période allant de la date du contrat à la date de réalisation de la prestation. En l'absence d'indice synthétique du Comité national routier définissant la part des charges des produits énergétiques dans le prix du transport, la part retenue de ces charges est celle relative au gazole non-routier publiée par ce comité. La facture fait apparaître les charges de produits énergétiques de propulsion supportées par l'entreprise pour la réalisation de la prestation.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.