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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° CF1647A (Rejeté)

Publié le 5 octobre 2023 par : M. Pradal, M. Gernigon, Mme Le Hénanff, M. Christophe, Mme Carel, M. Lamirault, Mme Moutchou, M. Lemaire, M. Thiébaut.

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I. – L’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux « 24 % ».

2° Après ce même deuxième alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de l’impôt sur les sociétés est porté à 27 % pour les distributions, au sens du présent code, effectuées par les entreprises au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024. Cette disposition n’est pas applicable aux redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas 10 millions d’euros au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené s’il y a lieu à douze mois et dont le capital a été entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214‑37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013‑676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d’innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.

« Pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, le chiffre d’affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. »

III.–La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Les entreprises sont résolument engagées dans des démarches de mutation et d’adaptation pour répondre à la fois aux défis de la transition écologique et de l’émergence de technologies disruptives.

A ce titre, elles doivent pouvoir consacrer une part de leur résultat pour financer les investissements nécessaires pour répondre de façon adéquate à ces exigences.

Afin de les accompagner dans cet objectif de générer des ressources de financement, il est proposé de diminuer le taux de l’impôt sur les sociétés d’un point (de 25 à 24 %) sur la part de résultat conservée par l’entreprise et de majorer corrélativement de deux points (à 27 %), le taux de l’IS applicable aux sommes qui seraient mises en distribution témoignant du souhait des associés ou actionnaires d’appréhender le résultat et de ne pas le laisser à disposition de la société pour financer ses investissements de transition.

Cette disposition ne serait applicable qu’aux sociétés ou groupes de société dont le chiffre d’affaires est supérieur à dix millions d’euros et qui ne sont pas détenues à plus de 75 % par des personnes physiques.

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