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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° CF1456A (Non soutenu)

Publié le 5 octobre 2023 par : M. Le Gac, Mme Melchior, M. Haury, Mme Jacqueline Maquet, M. Emmanuel, M. Jacques, M. Abad, M. Vuibert.

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I. - Au I de l’article 1530 du code général des impôts, il est ajouté après les mots « friches commerciales », les mots « et industrielles ».

II. - Au II de l’article 1530 du code général des impôts, les mots « , à l’exception de ceux visés à l’article 1500, » sont supprimés.

III. – Le second alinéa du II de l’article 1530 du code général des impôts est complété par la phrase suivante : « La délibération est prise avant le 1er octobre de l’année N pour une application en année N+1. A titre exceptionnel pour l’année 2024, la délibération peut être prise avant le 31 mars, pour une application dès l’année 2024 ».

IV. - Le V de l’article 1530 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« V. – Le taux de la taxe sur les friches commerciales et industrielles situées sur leur territoire peut être fixé par le conseil municipal entre 10 % et 50 %.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

L’introduction d’un objectif de réduction de consommation foncière introduite par la loi climat et résilience oblige à engager des actions plus significatives de réhabilitation ou de requalification des espaces déjà urbanisés.

Parmi les difficultés identifiées, on trouve de nombreuses friches qui, d’une part constituent fréquemment des espaces abandonnés au sein ou en périphérie des agglomérations, d’autre part peuvent nécessiter des coûts de dépollution, donc une certaine inertie, enfin présenter des dangers pour les riverains.

Il est donc nécessaire que de nouveaux outils soient mis à disposition des élus afin de pouvoir inciter à des mutations de ces espaces urbanisés délaissés. Des dispositions fiscales existent pour le logement, comme par exemple, la possibilité pour les collectivités territoriales d’instituer des majorations de taxe d’habitation sur les résidences secondaires jusqu’à 60 % dans les zones tendues ou pour les friches commerciales, dispositif qu’il est proposé d’étendre aux friches industrielles.

Ainsi, il est proposé dans le présent amendement d’étendre le dispositif actuel permettant aux collectivités territoriales de définir une stratégie fiscale tendant à favoriser les requalifications des zones économiques délaissées.

L’objectif est d’inciter les propriétaires de friches industrielles, soit à les céder pour une autre activité économique quand cela est possible, mais surtout à céder à prix corrects aux pouvoirs publics pour des projets divers : habitat, renaturation, parcs économiques.

Ceci participe également à réinventer la fiscalité locale dans le cadre du ZAN, qui limite les droits à construire, alors même que la fiscalité locale avantage l’urbanisation, comme l’explique le maire de Rosporden (29), Michel Loussouarn.

La délibération serait à prendre avant le 1er octobre de l’année N-1, sauf pour l’année 2024, compte tenu de l’urgence à agir en lien avec les évolutions législatives récentes où les collectivités concernées pourraient délibérer jusqu’au 31 mars 2024, pour une mise en œuvre en 2024.

La marge de taux entre 10 et 50 % est destinée à laisser à l’initiative locale la définition de la stratégie pour permettre l’atteinte des objectifs fixés.

Tel est l’objet du présent amendement

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