Publié le 9 octobre 2023 par : M. Jean-Louis Bricout, Mme Bassire, M. Guy Bricout.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 25 :
« a) La fabrication et l’installation des mâts, pâles, nacelles, fondations posées ou flottantes, systèmes d’ancrages et lignes d’ancrage, sous-stations électriques et câbles dynamiques et électriques de raccordement inter-éolien ou d’export, navires de service, systèmes d’accès en hauteur pour les personnels, ainsi que l’assemblage final de l’éolienne, y compris sur flotteur, et son intégration sur fondation ; »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
L'article 5 créer un crédit d'impôt qui favorise l’investissement des entreprises qui implantent ou développent en France des équipements ou sous-composants liés à la production de batteries, de panneaux solaires, de turbines éoliennes et de pompes à chaleur.
Cet amendement propose d’élargir le champ d’application de l’article 5 du projet de texte, afin de le rendre pleinement opérationnel. Il propose que le crédit d’impôt puisse bénéficier à des équipements indispensables au fonctionnement de l'éolien en mer. Ainsi, les systèmes et lignes d’ancrages, les câbles de raccordement d’export et les navires de services, seront concernés par ce crédit d'impôt.
Cet amendement a été travaillé avec le syndicat des énergies renouvelables (SER).
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