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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° CD15A (Rejeté)

(1 amendement identique : CD156A )

Publié le 3 octobre 2023 par : M. Descoeur, M. Taite, M. Brigand, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. Dubois, M. Dumont, Mme Valentin, Mme Bonnivard, M. Bazin, M. Dive.

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I. – Au premier alinéa du 2 du I de l’article 39 decies A du code général des impôts, les deuxième et troisième occurrences de l’année : « 2030 » sont remplacées par l’année : « 2040 ».

II. – Les deuxième et troisième alinéas du 2 du I de l’article 39 decies A du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa du présent 2, pour les véhicules mentionnés au 1 du présent I dont le poids autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes, acquis à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2040 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux c à e du même 1, la déduction est de 60 %.

« Pour les véhicules mentionnés au même 1 dont le poids autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et inférieur à 3,5 tonnes, acquis à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2040 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux c à e du même 1, la déduction est de 20 %. »

III. – La deuxième phrase du premier alinéa du III de l’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi rédigée :

« Ces contrats sont ceux conclus à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2030 pour les biens utilisant les énergies mentionnées aux a et b du 1 du I et à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2040 pour les biens utilisant les énergies mentionnées aux c et d du même 1 et pour les véhicules mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du 2 du même I utilisant les énergies mentionnées aux c à e du 1 dudit I. »

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévue aux articles L. 421‑71 à L. 421‑81‑1 du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à inciter les entreprises de recyclage à instaurer un dispositif de suramortissement pour l’acquisition de poids lourds peu polluants.

Le transport est l’activité qui contribue le plus aux émissions de gaz à effet de serre (GES) de la France. En 2022, les transports étaient à l’origine de 129 millions de tonnes de CO2 eq, ce qui représente 30 % des émissions GES totales de la France. Les véhicules utilitaires légers (VUL) et les poids lourds représentent respectivement 15% et 27% de l’empreinte carbone du secteur[1].

Aujourd’hui, face à l’absence sur le marché, d’engins de substitution fiables et à des prix abordables, un grand nombre d’entreprises ne se sont pas engagées dans une modernisation de leur parc matériel.

Selon une étude menée par FEDEREC en septembre 2022 dans le cadre de l’instauration des ZFE, avec l’interdiction de la circulation aux vignettes Crit’Air 3 en 2025, plus de loi moitié de la flotte actuelle de Poids Lourds et Super Poids Lourds des entreprises de gestion des déchets ne pourra plus circuler en 2025 ; ce qui ne permettrait pas d’assurer la continuité du service de collecte des déchets. Concernant les Véhicules légers et véhicules utilitaires légers, ça sera 40% de la flotte qui sera à l’arrêt. Parmi les VL/VUL ne pouvant plus circuler, seuls 35% sont en cours de renouvellement pour atteindre cet objectif. C’est pourquoi, pour accélérer la transition écologique de ce secteur, il est indispensable d’apporter un soutien aux entreprises du recyclage afin qu’elles puissent convertir leur flotte.

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