Publié le 11 octobre 2023 par : M. Taite, Mme Périgault, M. Brigand, M. Descoeur, Mme Tabarot, M. Seitlinger, M. Dubois, M. Bony, Mme Corneloup, Mme Anthoine, Mme Valentin.
Le III de l’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase de du premier alinéa, après le mot : « achat », sont insérés les mots : : « ou d’un contrat conclu en vue de la fourniture d’une prestation continue ou à exécution successive de plus d’un an et aux termes desquels l’emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture » ;
2° Au dernier alinéa, après le mot : « achat », sont insérés les mots : : « ou d’un contrat conclu en vue de la fourniture d’une prestation continue ou à exécution successive de plus d’un an et aux termes desquels l’emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ».
Représentant 15% du parc roulant dans le TRM, le secteur de la location longue durée est un acteur majeur de la transition énergétique.
La location longue durée permet aux entreprises de transport d’accélérer la transition des flottes de véhicules en évitant des investissements parfois prohibitifs en lissant la charge correspondante sur la durée du contrat. Ainsi, la location longue durée apparaît comme un puissant levier du développement de la mobilité bas carbone et peu polluante.
Or la location longue durée est aujourd’hui exclue des dispositifs de suramortissement, ce qui vient freiner la décarbonation du transport de marchandise. Nous proposons donc d’inclure la location longue durée dans le dispositif de suramortissement, au même titre que le contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat.
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