Publié le 11 octobre 2023 par : M. Blanchet, M. Ramos, M. Martineau, M. Daubié, Mme Mette.
I. – Le premier alinéa du II de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ainsi que le compte 2171 relatif à la construction au sol d’autrui ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code des impôts.
A la suite du décret n° 2020-1791 du 30 décembre 2020 relatif à l’automatisation de la gestion des fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), le compte 21741 est exclu de l’assiette des dépenses éligibles au FCTVA. Ce compte représente la construction ou l’investissement d’une collectivité sur le sol d’autrui Or l'une des principales raisons d'être du FCTVA est d'encourager l'investissement public. Exclure les dépenses d'investissement relatif au compte 21741 de l'assiette éligible au FCTVA peut dissuader les collectivités de réaliser des projets d'intérêt public. Toutes les collectivités ne sont pas propriétaires de leurs terrains ou des terrains sur lesquels elles souhaitent investir. Ainsi l’exclusion de ce compte met en difficulté les collectivités qui réalisent des investissements majeurs sur des terrains qu’elles ne peuvent acquérir. Par ailleurs, le compte 21741 représente un type d'investissement en capital bien réel pour une collectivité, même s'il concerne une construction sur un terrain appartenant à autrui. Il serait logique que ce type d'investissement bénéficie de la même compensation de TVA que d'autres types d’investissements, c’est tout l’objet de cet amendement.
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