Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° 905A (Sort indéfini)

(2 amendements identiques : 597A 760A )

Publié le 11 octobre 2023 par : Mme Corneloup, M. Bony, M. Brigand, M. Bourgeaux, M. Descoeur, M. Cinieri, Mme Frédérique Meunier, M. Ray, Mme Duby-Muller, M. Dubois, Mme Valentin, M. Vatin.

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I. – Le 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le crédit d’impôt est égal à 75 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231‑1 et D. 7231‑1 du code du travail fournis dans les conditions prévues au 2, supportées par le contribuable dont les revenus du foyer fiscal annuel sont inférieurs à 27 600 euros, au titre de l’emploi d’un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1.
« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que celles mentionnées au second alinéa du 4. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à porter le taux du crédit d’impôt au titre des services à la personne de 50 à 75% des sommes dépensées par les contribuables des classes dites populaires, dont les revenus annuels nets sont inférieurs à 27.600 euros (2.300 euros par mois).
En parallèle, le taux de 50% serait maintenu pour les autres ménages.

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