Publié le 11 octobre 2023 par : Mme Corneloup, M. Bony, M. Brigand, M. Bourgeaux, M. Descoeur, M. Cinieri, Mme Duby-Muller, Mme Gruet, M. Dubois, Mme Frédérique Meunier, M. Ray, M. Vatin.
I. – Au premier alinéa de l’article L. 312-53 du code des impositions sur les biens et services, après le mot : « routiers », sont insérés les mots : « et agricoles ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 est venu créer l’article L312-53 du code des impositions sur les biens et services qui dispose qu’une entreprise de transport routier de marchandises peut demander le remboursement partiel de la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques (TICPE), si elle remplit les conditions liées aux véhicules et à l’entreprise.
L’amendement propose d’ajouter les véhicules agricoles affectés au transport public de marchandises aux véhicules déjà mentionnés à l’article L312-53 du code des impositions sur les biens et services.
Le coût est limité car seules des activités de petites entreprises sont concernées.
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