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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° 774A (Sort indéfini)

(1 amendement identique : 637A )

Publié le 10 octobre 2023 par : Mme Corneloup, M. Bony, M. Brigand, M. Bourgeaux, M. Descoeur, M. Cinieri, Mme Frédérique Meunier, M. Ray, Mme Duby-Muller, M. Dubois, Mme Gruet, Mme Valentin, M. Vatin.

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I. – Après le 14° de l’article 1382 du code général des impôts il est inséré un 15° ainsi rédigé :
« 15° Les immeubles qui appartiennent aux organismes privés non lucratifs gestionnaires d’établissements et services mentionnés au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux établissements de santé privés d’intérêt collectif, et dans lesquels sont exercées les activités de ces établissements et services. »
II. – À la fin du premier alinéa de l’article 1382 C du code général des impôts, les termes « qui comptent parmi leurs membres au moins un établissement ou organisme public » sont supprimés.
III. – La perte de recettes pour l’Etat est compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre 1er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Les établissements et services publics de santé, sociaux et médico-sociaux sont exonérés du paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 1° de l’article 1382 du code général des impôts (CGI).
Pour des activités similaires, les établissements de santé privés d’intérêt collectif et les établissements et services sociaux et médico-sociaux d’intérêt général sont quant à eux assujettis à la taxe foncière.
De leur côté, les établissements à but lucratif sont assujettis à la cotisation foncière des entreprises, ce qui les exclut du champ d’application de cette taxe.
Par ailleurs, l’article 1382 C du CGI dispose que les communes et les établissements publics de coopération communale à fiscalité propre peuvent exonérer de taxe foncière les immeubles appartenant à des établissements assurant le service public hospitalier et affectés aux activités médicales des groupements de coopération sanitaire, lorsqu’ils comptent parmi leurs membres au moins un établissement ou organisme public.
Aucune disposition similaire n’existe pour les mêmes établissements relevant du secteur privé non lucratif. Une distorsion fiscale existe donc entre les établissements publics et privés à but non lucratif, alors même qu’ils exercent les mêmes activités.
Le présent amendement a ainsi pour objet de rétablir une égalité de traitement entre ces catégories d’établissements.

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