Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° 624C (Sort indéfini)

(2 amendements identiques : CF101C 1492C )

Publié le 25 octobre 2023 par : M. Lottiaux, M. Allisio, M. Cabrolier, M. Dessigny, Mme Grangier, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Salmon, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Sabatou, Mme Mathilde Paris.

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Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

(en euros)
Programmes+-
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation100 0000
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0100 000
TOTAUX100 000100 000
SOLDE0

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à traiter de la situation des rapatriés des forces supplétives de statut civil de droit commun.

Soixante ans après la fin de la guerre d’Algérie, la législation française distingue deux catégories : les supplétifs de statut civil de droit local (qui sont d'origine arabo-berbère) et les supplétifs de statut civil de droit commun (qui sont d'origine européenne).

Ainsi, le législateur a mis en place un régime particulier d’indemnisation pour les anciens membres des formations supplétives de l’armée française soumis antérieurement au statut civil de droit local. Ceux-ci ont en effet rencontré des difficultés d’intégration spécifique lors de leur arrivée en métropole. Cette indemnisation passe notamment par l’attribution d’une allocation de reconnaissance.

Dans sa décision du 4 février 2011, le Conseil Constitutionnel a censuré une partie de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l’indemnisation des rapatriés, rendant ainsi les supplétifs de statut civil de droit commun éligibles à l’attribution de l’allocation de reconnaissance à compter du 5 février 2011.

Cette éligibilité sera ensuite corrigée par la loi du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019, réservant à nouveau cette allocation aux seuls supplétifs de statut civil de droit local.

Il ressort donc que tous les supplétifs ayant formulé une demande ou un renouvellement de demande entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013 étaient éligibles à cette allocation.

Néanmoins, l’administration a préféré garder volontairement le silence face aux demandes déposées sur cette période, entraînant donc des refus implicites. Elle a ensuite attendu la promulgation de la loi du 18 décembre 2013 pour rejeter officiellement les demandes.

En effet, le II de l’article 52 de cette loi prévoyait que les nouveaux critères d’éligibilité étaient applicables aux demandes d’allocation de reconnaissance présentées préalablement qui n’avaient pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée. Face à cette nouvelle disposition législative, les supplétifs concernés étaient dès lors peu enclins à engager une procédure longue et coûteuse devant la justice administrative pour contester ces rejets.

Toutefois, dans sa décision du 19 février 2016, le Conseil Constitutionnel a déclaré le II de l’article 52 de la loi de 2013 contraire à la Constitution avec application à toutes les instances introduites à cette date et non jugées définitivement.

Il est donc admis que les supplétifs de statut civil de droit commun étaient éligibles à l’allocation du 5 février 2011 au 19 décembre 2013 et qu’en l’absence de recours dans les délais légaux leur situation est désormais forclose.

Il serait juste que les supplétifs de statut civil de droit commun puissent bénéficier d’une aide d’un montant de 4 195 euros. 22 personnes seulement sont concernées.

Cette année la loi de programmation militaire 2024-2030 a fait un pas dans cette direction. Un amendement adopté a en effet donné à l’État pour objectif d’accorder cette aide, sur le fondement du rapport annexé à la loi. Cependant, la loi de programmation n’étant pas un texte budgétaire, cette mesure doit être intégrée au projet de loi de finances.

Pour respecter le texte voté de la loi de programmation militaire, et mettre fin à cette situation difficile à comprendre pour les personnes concernées, cet amendement propose donc de majorer de 100 000 euros l’action 07 « Actions en faveur des rapatriés » du programme 169 « Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation » et de retirer 100 000 euros à l’action 01 « Indemnisation des orphelins de la déportation et des victimes de spoliations du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation » du programme 158 « Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale ».

Ce mouvement de crédit est purement formel compte tenu des deux seuls programmes de la mission et de la nécessité de respecter les règles de recevabilité financière. Toutefois, l’auteur de l’amendement appelle le Gouvernement à lever le gage et à na pas réduire les fonds alloués au programme 158.

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