Publié le 14 octobre 2023 par : M. Vermorel-Marques, Mme Gruet, Mme Bonnivard, Mme Valentin, M. Cinieri, M. Gosselin, M. Taite, Mme Périgault, M. Viry, Mme Corneloup, Mme Bazin-Malgras, M. Ray, M. Seitlinger, M. Forissier, Mme Anthoine.
I. – À l’article 273 septies D du code général des impôts, les mots : « reconnues d’utilité publique » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Impliquées dans la lutte contre le gaspillage, les entreprises effectuent de plus en plus de dons de produits invendus.
Mais elles ne sont pas autorisées à déduire la TVA ayant grevé des achats en amont lorsque les biens ne sont pas utilisés dans le cadre d’activités économiques, notamment lorsque les produits sont donnés.
La loi apporte une exception à ce principe pour les dons d’invendus alimentaires et non alimentaires neufs à des associations reconnues d'utilité publique présentant un intérêt général de caractère humanitaire, éducatif, social ou charitable.
Or, depuis la loi AGEC qui oblige les entreprises à donner leurs invendus, et dans un contexte d’inflation et de baisse de pouvoir d’achat qui voit les besoins des associations croître de façon exponentielle, le champ de cette exception, limité aux seuls dons réalisés au profit d’associations reconnues d’utilité publique, apparaît comme trop restrictif.
A titre d’illustration, l’association Emmaüs Solidarité est une association d’intérêt général non reconnue d’utilité publique. Ainsi, une entreprise effectuant des dons à cette association ne peut pas déduire la TVA ayant grevé l’achat des biens en cause.
Il est donc proposé de ne plus limiter l’application de ces dispositions aux seuls dons à des associations reconnues d’utilité publique mais de l’étendre plus largement aux associations d’intérêt général à caractère humanitaire, éducatif, social ou charitable.
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