Publié le 13 octobre 2023 par : M. Lefèvre, M. Abad, M. Amiel, M. Alauzet, M. Brosse, M. Da Silva, Mme Decodts, M. Fait, M. Ghomi, M. Haury, M. Lacresse, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Margueritte, M. Metzdorf, M. Parakian, Mme Piron, M. Sertin, M. Sorre, M. Sorez.
I. – Le V de l’article 779 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le montant : « 7 967 € » est remplacé par le montant : « 15 932 € » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque le légataire n’a pas de descendance en ligne directe, cet abattement est porté à 50 000 €. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Il est ici proposé à la fois de relever de 7 967 euros à 15 932 euros l’abattement dont bénéficie la part des neveux et nièces pour la perception des droits de mutation à titre gratuit afin de l’aligner sur le régime de donations entre frères et sœurs, et de relever cet abattement à 50 000 euros lorsque le légataire n’a pas de descendance en ligne directe.
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