Publié le 13 octobre 2023 par : M. Lefèvre, M. Abad, M. Da Silva, Mme Decodts, M. Fait, M. Ghomi, M. Girardin, M. Haury, M. Metzdorf, M. Lacresse, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Parakian, Mme Piron, M. Sertin, M. Sorez, M. Sorre.
I. – L’article 790 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du I, les mots : « 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-dix ans » sont remplacés par les mots : « 60 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 40 % lorsque le donateur est âgé de soixante-cinq ans ou plus et de moins de soixante-dix ans. » ;
2° À la fin du II, les mots : « 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-dix ans » sont remplacés par les mots : « 60 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 40 % lorsque le donateur est âgé de soixante-cinq ans ou plus et de moins de soixante-dix ans. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans le droit existant, les donations en pleine propriété de parts ou actions de sociétés opérationnelles qui réunissent les conditions pour bénéficier du dispositif « Dutreil » bénéficient d’une réduction d’impôt de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de 70 ans.
Cet amendement a pour objet de porter cette réduction d’impôt de 50 % à 60 % lorsque les parts d’entreprises ont été transmises entre 60 et 65 ans, tout en ramenant à 40 % cette dernière lorsque la donation a été effectuée entre 65 et 70 ans afin d’encourager les dirigeants d’entreprise à anticiper la transmission de leur entreprise.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.