Publié le 13 octobre 2023 par : M. Lefèvre, M. Abad, M. Da Silva, Mme Decodts, M. Fait, M. Girardin, M. Ghomi, M. Haury, M. Lacresse, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Metzdorf, M. Parakian, Mme Piron, M. Sertin, M. Sorez, M. Sorre.
I. – L’article 787 C du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’exonération prévue au premier alinéa du présent article peut être portée, à la demande des bénéficiaires, à 90 % si les conditions supplémentaires suivantes sont réunies :
« – la durée de détention mentionnée au a est au minimum de trois ans ;
« – la durée de l’engagement individuel mentionné au b est au minimum de sept ans. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement a pour objet d’introduire, au sein du dispositif dit « Dutreil », une exonération partielle renforcée, au taux de 90 %, sous réserve du respect de conditions de détention plus strictes (durée d’engagement collectif portée à trois ans et durée d’engagement individuel portée à 7 ans).
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