Publié le 13 octobre 2023 par : Mme Lemoine, M. Ghomi, M. Ledoux, M. Abad, Mme Guichard, Mme Yadan, Mme Heydel Grillere, M. Alauzet, Mme Tanzilli.
I. – Le I de l’article 1522 bis du code général des impôts est ainsi modifié
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « pour chaque local imposable » sont supprimés ;
b) Il est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cette quantité de déchets est mesurée soit pour chaque local imposable, soit à l’échelle des résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, soit à l’échelle de secteurs, pour l’ensemble des locaux qui les composent, pour être ensuite répartie entre eux au prorata de leur valeur locative foncière retenue pour l’établissement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Un décret en Conseil d’État viendra préciser les critères sur la base desquels seront déterminés ces secteurs. »
2° Le quatrième alinéa est supprimé.
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Peu de territoires urbains ont aujourd’hui déployé la tarification incitative pour le financement de leur politique publique de prévention et de gestion des déchets.
Ce faible engouement pour des dispositions existant pourtant depuis une dizaine d’années tient aux nombreuses contraintes de mise en œuvre du dispositif dans les zones urbaines denses, où la part importante de logements collectifs rend la mesure individuelle des tonnages de déchets opérationnellement complexe. Celle-ci requiert de lourds investissements, mobilise d’importantes ressources administratives internes, et peut de surcroît créer des risques d'incivilités (ex : dépôts clandestins).
Le présent amendement vise à lever ces freins, en permettant l’instauration d’une Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative (TEOMi) à une échelle collective. L’objectif est de donner une nouvelle impulsion à la tarification incitative.
Concrètement, et à la différence de la TEOM incitative individuelle actuelle, ce scénario repose sur l'instauration d'une TEOM incitative basée sur plusieurs flux de déchets ménagers et assimilés, mesurée « collectivement » par secteurs. Ces secteurs – qui peuvent être des communes, quartiers, ilots ou immeubles – seront définis dans une délibération, sur la base de critères objectifs et homogènes à l’échelle du territoire, la collectivité territoriale évaluant notamment l'échelle pertinente de sectorisation en matière de prévention et de changements de comportements.
La part variable de chaque contribuable sera obtenue en appliquant au tonnage de déchets mesuré à l’échelle du secteur, le prorata de la valeur locative foncière retenue pour l'établissement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
Ce dispositif ne crée pas de nouveaux zonages de taux de TEOM et n’induit aucun travail supplémentaire pour les services fiscaux, la part variable reposant sur les quantités de déchets étant calculée et intégré aux fichiers d'imposition par les collectivités.
La philosophie de ce scenario novateur, reposant sur des dynamiques collectives, constitue un élément moteur des changements de comportements et contribue à l'objectif de réduction de la quantité de déchets produite. Elle présente également l'intérêt de limiter les potentielles incivilités (dépôts sauvages, recul sur le respect des consignes de tri, écobuage sauvage) qui peuvent émerger lors de l'instauration d'une tarification incitative individuelle et que les centres urbains redoutent car ils constituent une régression à la fois environnementale et sociale.
Cet amendement émane des propositions de France Urbaine.
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