Publié le 13 octobre 2023 par : M. Causse, Mme Dupont, Mme Meynier-Millefert, Mme Jacqueline Maquet, Mme Métayer, Mme Marsaud, Mme Spillebout.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du IV de l’article 278 sexies est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il s’applique également aux constructions autorisées à titre précaire en application des articles L. 433‑1 et suivants du code de l’urbanisme et ayant pour objet l’hébergement ou l’accueil dans les structures ou établissements mentionnés au 1° ou 2° du présent IV, dans les structures ou établissements hébergeant des travailleurs dont l’emploi présente un caractère saisonnier tel que mentionné au 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail ou toute personne mentionnée au II de l’article L. 301‑1 du code de la construction et de l’habitation pendant une durée minimale de cinq ans. »
2° L’article 1384 D est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’exonération s’applique également aux constructions autorisées à titre précaire en application des articles L. 433‑1 et suivants du code de l’urbanisme, destinées à l’hébergement, pendant une durée minimale de cinq ans, de ces mêmes personnes et des travailleurs dont l’emploi présente un caractère saisonnier tel que mentionné au 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail, et à la même condition de conventionnement. »
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots :
« ou, s’agissant des constructions mentionnées à la dernière phrase de l’alinéa précédent, lorsque l’affectation à l’hébergement cesse avant l’expiration de la période prévue par la convention »
3° La deuxième phrase du 1° du I de l’article 1635 quater D est complétée par les mots :
« ou pour les constructions réalisées à titre précaire mentionnées aux articles L. 433‑1 et suivants du code de l’urbanisme, jusqu’ à l’expiration du délai à l’issue duquel la construction autorisée doit être enlevée, lorsque celui-ci est inférieur à cinq ans » ;
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024 et s’applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur des impositions mentionnées au A, B et C du même I intervient à compter de cette date.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre 1er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à prévoir que les constructions autorisées par un permis de construire à titre précaire et destinées à héberger ou accueillir des personnes éprouvant des difficultés particulières en raison de l’inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d’existence ou bien encore des travailleurs saisonniers, bénéficient des avantages fiscaux similaires à ceux prévues en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les constructions pérennes, par le bénéfice d’exonération de TFPB de longue durée et de taux réduit de TVA, mais également d’une exonération de taxe d’aménagement.
A travers l’allègement de la fiscalité applicable à celles-ci, cette proposition permet de faciliter la mise en œuvre de la politique d’aide au logement.
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