Publié le 13 octobre 2023 par : M. Balanant, M. Cosson, Mme Ménard, M. Favennec-Bécot, Mme Calvez, M. Martineau.
La section II bis du chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1609 sexdecies C ainsi rédigé :
« Art. 1609 sexdecies C. – Est instituée une taxe sur les locations en France, y compris dans les départements d’outre-mer, de phonogrammes et de vidéomusiques destinés à l’usage privé du public dans le cadre d’une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne.
« Pour l’application du présent article, est assimilée à une activité de location de phonogrammes ou de vidéomusiques, la mise à disposition du public d’un service offrant l’accès à titre onéreux ou gratuit à des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique.
« Les services ci-dessus sont réputés mis à disposition du public en France lorsqu’ils sont effectués en faveur des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.
« Cette taxe est due par les personnes qui louent, à toute personne qui elle-même n’a pas pour activité la location de phonogrammes ou de vidéomusiques, sous forme d’un abonnement payant via un service d’écoute en ligne à la demande des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux ou les mettent à disposition du public en ligne de façon gratuite afin que chacun puisse y avoir accès à la demande.
« La taxe est due par toute personne opérant un service susvisé, quel que soit son lieu d’établissement, en France ou à l’étranger, dès lors qu’il propose un service de cette nature en France. La taxe est assise sur :
« - Le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix acquitté par le public au titre des opérations visées ci-dessus ;
« - Le montant des sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion de leurs messages publicitaires sur un service donnant ou permettant l’accès, à titre gratuit, à des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux.
« La présente taxe s’applique également aux revenus générés par des services proposant des contenus crées par des utilisateurs prouvés à des fins de partage au sein de communautés d’intérêt.
« N’est pas compris dans l’assiette de la taxe, pour les redevables établis en France, le montant acquitté au titre d’une taxe due à raison des opérations visées au présent article dans un autre État membre de l’Union européenne, autre que la taxe sur la valeur ajoutée.
« Le taux est fixé à 1,75 %.
« La taxe est exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
« Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« La présente taxe entre en application à compter du 1er janvier 2024.
« Le produit de la taxe est affecté au Centre national de la musique. »
Amendement travaillé par le PRODISS.
Créé en 2020, le Centre national de la musique (CNM) est la « maison commune » de la musique. Créé à la veille de la pandémie, il a pu montrer toute son importance en soutenant et en accompagnant des secteurs fortement impacté par la crise sanitaire, à l'image du spectacle vivant et de la musique enregistrée.
Alors que le CNM doit être l’outil de l’ambition de la filière musicale française, ce dernier est doté d’un financement bancal et asymétrique qui repose principalement sur la taxe sur la billetterie des spectacles musicaux et de variétés et d’un budget alloué par l’État.
Ainsi, le CNM n’a pas, à ce jour, les moyens de son ambition et la situation se dégradera encore davantage en 2024 en raison des Jeux olympiques qui entraineront une baisse de la ressource fiscale qui lui est attribuée puisque de nombreux événements musicaux seront reportés, voire annulés.
Afin de remédier à cette situation et permettre au CNM de jouer un véritable rôle dans les évolutions et transitions que connait la filière, le présent amendement propose d’établir une contribution à hauteur de 1,75% de l’écosystème de la diffusion numérique au financement de la filière musicale, assise sur l’ensemble des revenus issus des abonnements payants aux formules de streaming musical et des revenus publicitaires ou de parrainage générés par l’exploitation des contenus musicaux (phonogrammes et vidéomusiques) sur l’ensemble des services en ligne. Ce taux et donc la contribution qui en découlerait permettrait de garantir l'objectif de rendement, estimé à 20 millions d'euros, sans pour autant perturber les équilibres économiques des acteurs de la filières et sans avoir de conséquences sur le consommateur. De plus, elle s’inscrirait dans un contexte favorable marqué par la transition numérique réussie de l’industrie phonographique et la maturité du modèle économique du streaming et assurerait la participation de l’ensemble des acteurs de la filière afin de permettre son auto-financement.
Cette proposition de contribution streaming est issue du rapport de Julien BARGETON, remis à la Première ministre en avril, sur le financement de la filière musicale. Elle représente la solution la plus réaliste, la plus soutenable et la plus cohérente.
C’est également la mesure retenue par le président de la République, le 21 juin, qui a rappelé la nécessité de trouver d’autres sources de financement pour le CNM ; et celle qui est majoritairement ressortie de la concertation menée par le ministère de la Culture. Cette proposition rassemble ainsi largement au sein de la filière comme le démontre le communiqué du 9 octobre dernier signé par 28 acteurs, issus aussi bien du secteur du spectacle vivant que de celui de la musique enregistrée qui devra contribuée.
Sans cette contribution, le CNM ne pourra plus assurer les missions pour lesquelles il a été créé.
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